TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203577_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de bourse des collèges présentées au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour ses filles G A C et E C. Elle soutient que suite à un regroupement familial, ses trois enfants sont venus de République Démocratique du Congo le 29 juin 2022, et la composition familiale est passée de 3 à 6 personnes, mais que s'agissant de la déclaration d'impôt pour l'année 2021, ces 3 enfants n'étaient pas pris en compte. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, comme sommaire et comme présentant des conclusions aux fins de révision et non d'annulation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 21 septembre 2022 relative aux bourses nationales d'études du second degré du collège et de lycée, elle-même prise en application de l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F a sollicité pour l'année scolaire 2022-2023 l'attribution de bourses des collèges pour ses deux filles G A C et E C inscrites en 5ème au collège Jean Dunois d'Orléans. Par une décision du 27 septembre 2022, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, ces bourses lui ont été refusées. 2. Aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, la bourse nationale de collège peut " être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande () / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition () / En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents () ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ; / A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le revenu fiscal de référence, qui est indépendant du nombre d'enfants à charge, du foyer de la requérante pour l'année de référence était de 31 437 euros, d'autre part que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée prend en compte un nombre d'enfants mineurs égal à 4 impliquant l'attribution de 4 points de charge, conforme à la réalité de sa situation familiale, enfin que l'intéressée, bien qu'elle s'en prévale, ne rapporte aucunement la preuve d'une modification substantielle de la situation du couple à l'origine d'une diminution de leurs ressources. Par suite, c'est sans erreur de droit, de fait ou d'appréciation que le bénéfice de la bourse de collège au profit de ses deux filles au titre de l'année 2022-2023 lui a été refusé du fait d'un dépassement du plafond annuel de ressources fixé pour quatre enfants à charge à 26 993 euros par le tableau joint en annexe 6 de la circulaire du 21 septembre 2022 relative aux bourses nationales d'études du second degré du collège et de lycée, elle-même prise en application de l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, les conclusions présentées par Mme Mme B F ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de Mme B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, D DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203577_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel