TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203578_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Vrillac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022, par laquelle le président du syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre au président du SMDO de la réintégrer dans ses fonctions de directrice du transport et du transfert de cet établissement à compter du 14 octobre 2022 ; 3°) de condamner le SMDO à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'elle est privée de toute rémunération durant la période d'exclusion et qu'elle ne pourra plus pourvoir à ses charges de la vie courante, alors qu'elle et son compagnon ont un enfant à charge et que, d'autre part, cette décision porte atteinte à l'intérêt de tiers et à un intérêt public alors qu'elle doit notamment finaliser les comptes rendus d'entretien d'évaluation d'une trentaine d'agents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le délai de convocation à l'entretien préalable du 27 juillet 2022 est insuffisant, alors qu'elle a réceptionné la convocation le 23 juillet 2022 ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne peuvent être qualifiés de manquement disciplinaire, compte tenu notamment du caractère non intentionnel des faits qui lui sont reprochés ; - pour les même raisons et compte tenu par ailleurs de sa manière de servir, la sanction est disproportionnée à la gravité de cette erreur. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, le syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO), représenté par Me Vautrin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie, dès lors que la requérante est susceptible d'occuper un autre emploi à bref délai dans son secteur d'activité et qu'il existe un intérêt public à l'écarter du service compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la mise en évidence d'enregistrements clandestins ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2203619 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - les observations de Me Vrillac, représentant Mme A qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Vautrin, représentant le SMDO, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de directrice du transport et du transfert du syndicat mixte du département de l'Oise. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont elle demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le président de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter de cette même date. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, afin de prononcer, par l'arrêté contesté, la sanction de deux ans d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de Mme A, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur le caractère anormal de sa gestion d'une procédure d'appel d'offres relative à l'acquisition de compacteurs pour le compte de l'établissement, notamment révélée par des rétentions d'information et en dernier lieu par la transmission d'informations erronées aux termes du tableau d'analyse des offres établi par l'intéressée à l'attention des organes décisionnels de l'établissement, dont l'élaboration n'a pu résulter que d'une intention frauduleuse destinée à favoriser l'un des candidats à l'obtention du marché. 4. En l'état de l'instruction, et notamment à raison d'une confusion suffisamment plausible entre deux documents lors de l'élaboration du tableau erroné d'analyse des offres, l'intention frauduleuse de Mme A dans la commission des faits qui lui sont reprochés, qui n'est par ailleurs pas démontrée par d'autres circonstances, n'est pas établie. Par suite, et en admettant même que ces faits puissent justifier une sanction si l'autorité disciplinaire n'avait pas retenu une telle intention, le moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans infligée à l'intéressée est disproportionnée à leur gravité est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 6. La décision contestée, qui a pour effet de priver Mme A de son emploi et de son traitement pendant une période de deux ans, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle pourrait, contrairement à ce qui est soutenu, aisément retrouver un emploi à brève échéance lui permettant de pourvoir aux charges non contestées de sa vie courante. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'intérêt public à l'écarter du service compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Il en va de même, en l'état de l'instruction, du caractère illicite des captations sonores de conversations ou de réunions découvertes au cours du mois de juillet 2022 lors de l'examen de son téléphone professionnel, dont la teneur exacte n'est pas établie et dont il n'est d'ailleurs pas invoqué qu'elles aient depuis donné lieu en elles-mêmes à des poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. 8. Il y a lieu d'enjoindre au président du syndicat mixte du département de l'Oise de réintégrer Mme A dans ses fonctions, à titre provisoire dans l'attente de l'examen au fond de l'affaire, dans un délai de sept jours à compter de la date de la présente ordonnance. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du département de l'Oise une somme de 1 500 euros au profit de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat mixte au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 du président du syndicat mixte du département de l'Oise est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat mixte du département de l'Oise de réintégrer à titre provisoire Mme A dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la date de la présente ordonnance. Article 3 : Le syndicat mixte du département de l'Oise versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte du département de l'Oise. Fait à Amiens, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA805 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203578_20221205
TA3830 janvier 2025
DTA_2203619_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203578_20221205
Données disponibles
- Texte intégral