TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203578_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 à 20 heures 55, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 7 novembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité territorialement incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 2003 s'est présentée au guichet unique de la préfecture de l'Essonne le 4 octobre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 7 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont fait connaître explicitement leur accord, le 14 octobre 2022. Le 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme A. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. Elle était ainsi compétente pour prononcer la décision en litige à l'encontre de Mme A, qui est domiciliée dans le département de Meurthe-et-Moselle. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de la requérante, née en 2020, a saisi les autorités françaises d'une demande de prise en charge au titre de l'asile, le 9 septembre 2022, qui était en cours d'examen au jour de l'arrêté contesté. Les autorités espagnoles, saisie de la demande de reprise en charge de la requérante ont expressément donné leur accord en vue de prendre en charge la fille de la requérante si bien que la décision de transfert n'aura pas pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203578_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel