TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203579_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A, et de tous les occupants du chef de cette personne, de la parcelle cadastrée section LR n° 174, sise 827 chemin du Mas de Vignolles à Nîmes ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à la libération des lieux et à l'enlèvement des biens présents, aux frais et risques des intéressés ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nîmes soutient que :
-la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'une dépendance du domaine public communal qui a pour vocation d'accueillir les véhicules des spectateurs d'évènements sportifs organisés dans l'enceinte du Parnasse, salle des sports de la ville ;
-aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public ;
-les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, compte tenu de branchements en eau et électricité dangereux et dès lors que l'occupation irrégulière empêche l'utilisation normale de la parcelle qui doit accueillir les véhicules des spectateurs des matchs de handball programmés le 25 novembre 2022 puis le 11 décembre 2022 au sein d'un complexe sportif disposant de 3391 places.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Lenoir, pour la commune de Nîmes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que:
-M. A ne dispose d'aucune autorisation d'occupation du domaine public en cause ; si la demande de M. A tendant à l'occupation dudit domaine a été rejetée, c'est en raison de la période d'occupation qui tombe lors des matchs de l'équipe de handball de Nîmes ;
*les observations de M. A, qui soutient que :
-cela fait quatorze ans qu'il sollicite une occupation du domaine public pour son activité " La ferme de Pinocchio ", mais il essuie systématiquement des refus de la part de la ville de Nîmes ; son dernier rendez-vous pris à cet égard avec les services municipaux a été annulé le 14 octobre 2022, alors qu'une animation similaire a eu lieu au même endroit le 22 octobre 2022 ; la préfecture du Gard et ses syndicats professionnels ont été prévenus d'une telle atteinte au principe de la liberté du travail et du commerce ;
-les branchements aux réseaux d'eau et d'électricité ne sont pas sauvages et ont été réalisés dans les normes, avec mise en place d'un forfait par Enedis pour l'électricité et mise en place d'un compteur pour l'eau potable.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la police municipale, que depuis le 17 novembre 2022, plusieurs véhicules lourds et remorques, ainsi qu'un chapiteau au nom de " La ferme de Pinocchio ", occupent sur une surface de près de 1800 m2 la dépendance domaniale en cause, à savoir la parcelle cadastrée section LR n° 174, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale de cette parcelle publique en perturbant le stationnement des véhicules des spectateurs qui viennent suivre les manifestations sportives au complexe sportif " Le Parnasse ", notamment celles programmées à brève échéance les 25 novembre 2022 et 11 décembre 2022 (division 1 du championnat de France de handball). Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à la libération du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section LR n° 174, incluant M. B A et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
9. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section LR n° 174 sise 827 chemin du Mas de Vignolles à Nîmes, incluant M. B A et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes, à M. B A et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203579_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel