TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203579_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 30 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. C au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne M. C au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que : - le pneumatique appartenant à M. C est entré dans le port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ; - ces faits contreviennent notamment à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ; - il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2022 et le 14 octobre 2022, M. A C demande au Tribunal, à titre principal de le relaxer des fins de la poursuite diligentée à son encontre, à titre subsidiaire de moduler le montant de l'amende au regard des circonstances particulières de l'espèce. Il soutient que : - La situation était caractéristique d'un cas de force majeure ; - Compte tenu des circonstances qui l'ont conduit à rentrer au port en urgence et de la faible gravité de la faute commise, il demande que le montant de l'amende soit modulé. Vu : - le procès-verbal du 30 juillet 2022 ; - la notification du procès-verbal à M. A C, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 30 juillet 2022 et notifié le 4 août 2022 à M. C, que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 30 juillet 2022 du bateau pneumatique " Lou ", immatriculé LR849 132, est entré dans le port de Dieppe malgré la présence de feux le lui interdisant et malgré les ordres reçus par radio. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. C,. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. C. Si ce dernier soutient que la circonstance qu'il n'ait pas obtempéré aux feux et aux ordres s'explique par le fait que l'état de santé de son passager lui paraissait gravement altéré et nécessitant un retour au port en urgence, ce qui serait constitutif d'un cas de force majeure, il ne justifie nullement de l'existence de la situation dont il se prévaut. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence, de condamner M. C, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'Etat une amende de 300 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. C soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, A. BLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203579_20230615
Données disponibles
- Texte intégral