TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203579_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 18 septembre 2023, sous le n°2303579, M. G... E..., représenté par la SELARL Pernet & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme globale de 307 048,01 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant du décès de son épouse, Mme F... E..., portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ONIAM doit être condamné au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à réparer les préjudices qu’il a subis en raison des infections nosocomiales dont a été victime son épouse dans le cadre de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg;
- ses préjudices patrimoniaux sont constitués par une perte de revenus estimée à 217 079 euros, un préjudice d’assistance estimé à 15 720 euros, des frais de transport estimés à euros à 5 445,51 euros et des frais d’obsèques estimés à 8 803,50 euros ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux sont constitués par un préjudice d’accompagnement estimé à 20 000 euros et un préjudice d’affection estimé à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP U.G.G.C. Avocats, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. E... au titre du préjudice d’affection et des frais de transport et au rejet du surplus de sa requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 18 septembre 2023, sous le n°2303587, M. G... E... et M. D... E... agissant en qualité d’héritiers de Mme F... E..., représentés par la SELARL Pernet & Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme globale de 87 058,70 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi résultant du décès de Mme F... E..., portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2203579.
Ils soutiennent en outre qu’en qualité d’ayants droit de Mme E... leurs préjudices sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 7 058,70 euros, des souffrances endurées estimées à 60 000 euros et un préjudice esthétique estimé à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP U.G.G.C. Avocats, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de MM. E... au titre des préjudices subis par Mme E... et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. E... ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 18 septembre 2023, sous le n°2303588, M. D... E..., représenté par la SELARL Pernet & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant du décès de Mme F... E..., portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2203579.
Il soutient en outre qu’il a subi un préjudice d’accompagnement estimé à 10 000 euros et un préjudice d’affection estimé à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP U.G.G.C. Avocats, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. E... au titre du préjudice d’affection et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 18 septembre 2023, sous le n°2303591, M. D... E..., en sa qualité de représentant légal de M. B... E..., représenté par la SELARL Pernet & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant du décès de Mme F... E..., portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2203579.
Il soutient en outre qu’il a subi un préjudice d’affection estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP U.G.G.C., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 18 septembre 2023, sous le n°2303592, M. D... E..., en sa qualité de représentant légal de M. C... E..., représenté par la SELARL Pernet & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi résultant du décès de Mme F... E..., portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
4°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur el fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2203579.
Il soutient en outre qu’il a subi un préjudice d’affection estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP U.G.G.C. Avocats, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. E... au titre du préjudice d’affection et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par lettres du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement, les jugements étant exécutoires aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative ;
- l'irrecevabilité des conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de l'ONIAM en l'absence de dépens ;
- l'irrecevabilité des conclusions relatives aux intérêts au taux légal, les intérêts étant de droit à compter du jugement aux termes de l'article 1231-7 du code civil.
Les procédures ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la Mutuelle complémentaire d’Alsace qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Strack, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2303579, 2203587, 2203588, 2203591 et 2203592, présentées par MM. G... et D... E... en leur qualité d’ayants droit de Mme F... E..., victime directe, et en leur qualité de victimes indirectes, et par M. D... E..., en sa qualité de représentant légal de A.... B... et C... E..., victimes indirectes, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme F... E..., née le 17 février 1951, a été opérée le 12 juillet 2012 à l’hôpital civil de Strasbourg d’une lobectomie gauche du foie pour des calculs intra-hépatiques. Le 2 juillet 2014, elle a bénéficié d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) en raison d’une gêne ressentie dans le dos qui a mis en évidence un calcul endoluminal de 8 mm. Le 13 octobre 2014, elle a subi une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) avec sphinctérotomie endoscopique et mise en place d’un stent préventif dans le canal pancréatique principal. Le 15 octobre 2014, elle a été prise en charge en charge aux HUS et a présenté une pancréatite aigüe avec un choc mixte associé à une défaillance multi-viscérale. Un traitement antibiotique a été prescrit face à la découverte de klebsellia pneumoniae sur les hémocultures. Devant l’aggravation clinique, une nécrosectomie pancréatique bilatérale a été réalisée le 21 novembre 2014. Le 29 août 2015, elle a été hospitalisée en urgence aux HUS pour une occlusion digestive. Des prélèvements péritonéaux ont mis en évidence plusieurs germes infectieux. En dépit d’une reprise chirurgicale, elle a présenté une aggravation hémodynamique sévère de son épisode occlusif avec acidose métabolique majeure conduisant à son décès le 7 septembre 2015. MM. G..., D..., B... et C... E..., respectivement conjoint, fils et petit-fils de la victime, ont saisi le 18 août 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Alsace d’une demande d’indemnisation. La CCI a, par avis du 16 septembre 2021, conclu à la survenance d’un décès en lien avec une infection nosocomiale et considéré que l’indemnisation incombait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a formulé cinq offres d’indemnisation à chacun des consorts E... qui ne les ont pas acceptées. Par leurs requêtes, ils concluent à la condamnation de l’ONIAM à les indemniser du préjudice subi.
Sur la déclaration de jugement commun :
La CPAM du Bas-Rhin et la Mutuelle complémentaire d’Alsace, qui ont été régulièrement mises en cause, se sont abstenues de produire. En conséquence, le présent jugement doit leur être déclaré commun.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
Aux termes de l’article du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…). ».
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la CCI et de l’expertise sur laquelle elle se fonde, que, d’une part, la patiente a été victime d’une infection par klebsiella pneumoniae en octobre 2014, contractée au décours de l’intervention endoscopique. Cette infection est par définition nosocomiale. D’autre part, l’occlusion intestinale survenue en août 2015 est en lien avec les brides péritonéales qui sont apparues dans les suites de la laparotomie de novembre 2014. Les suites de cette intervention ont été marquées par un second épisode infectieux mettant en évidence plusieurs germes, dont un bacille pyocyanique, un citrobacter freundii, un proteus mirabilis et un escherichia coli. Cette infection survenue au décours de sa prise en charge est également nosocomiale alors même qu’elle a été favorisée par la défaillance hépatique majeure présentée par Mme E.... Par suite, les requérants sont fondés, en application des dispositions précitées, à solliciter la condamnation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, qui, au demeurant, s’en remet à l’appréciation du tribunal, à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant du décès de Mme E....
En ce qui concerne les préjudices de MM. G... et D... E... en leur qualité d’héritiers de la victime directe :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la CCI ainsi que de l’expertise sur laquelle elle se fonde, que les périodes d’incapacité totale de Mme E... ont couru du 15 octobre 2014, date à laquelle la première infection nosocomiale est apparue, au 2 avril 2015 et du 29 août 2015 au 7 septembre 2015, correspondant à une période de cent quatre-vingt jours. Pour la période du 3 avril au 28 août 2015 correspondant à cent quarante-huit jours, Mme E... a présenté un déficit fonctionnel temporaire de catégorie I. Il sera ainsi fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en fixant à 3 896 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la CCI et l’expertise, que les souffrances endurées par Mme E... ont été évaluées à 4 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 14 000 euros la somme destinée à les réparer.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique a été estimé à 4 sur 7. Il est constant que Mme E... a eu à subir des cicatrices liées aux interventions et multiples drainages. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 7 000 euros la somme destinée à le réparer.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à MM. G... et D... E..., en leur qualité d’héritiers de Mme E..., la somme globale de 24 896 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. G... E... :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice économique :
Pour évaluer le préjudice économique subi par M. E..., il y a lieu d’évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de son épouse, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle de la défunte et de comparer le solde aux revenus perçus par M. E... après le décès de son épouse.
Il résulte de l’instruction que les époux E... étaient tous deux retraités au jour du décès de Mme E..., alors âgée de soixante-quatre ans, avec un revenu du foyer perçu en 2014 de 48 564 euros dont 18 715 euros étaient déclarés par Mme E.... Ainsi, eu égard à la part d’autoconsommation de Mme E..., qu’il y a lieu d’évaluer à 30 % dès lors que le couple n’avait plus d’enfants à charge et aux propres revenus de M. E... s’élevant à 33 340 euros après le décès de son épouse, il sera fait une exacte estimation du préjudice économique en le fixant à la somme de 17 903,54 après application d’un taux de capitalisation viagère de 27,342 %.
Quant au préjudice d’assistance :
Si le requérant évoque une période de cent trente et un jours, qu’il qualifie d’hospitalisation à domicile, du 2 avril au 4 mai 2015 puis du 22 mai au 29 août 2015, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, bien que classée ASA 3, ait eu besoin d’une assistance à tierce personne, les experts se bornant à retenir un déficit fonctionnel temporaire de catégorie I pendant la période en litige. Par suite, les conclusions de M. E... pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux frais de transport :
Si M. E... soutient qu’il a rendu une visite quotidienne à son épouse alors hospitalisée pour être à son chevet dès le mois d’octobre 2014 et qu’à ce titre il a exposé des frais de transport, de tels frais ne sauraient être indemnisés sans justificatifs et sur la seule base des déclarations du requérant. En l’espèce, il résulte de l’instruction que seul l’accompagnement lors d’une visite médicale le 7 avril 2015 et des visites les 4, 5, 6 et 7 septembre 2015 est établi. Le véhicule de M. E... ayant une puissance fiscale de plus de sept chevaux et le trajet entre son domicile et l’hôpital étant de cinquante-deux kilomètres aller-retour, il est seulement fondé à se voir allouer la somme de 154,70 euros après application du barème kilométrique applicable en 2015.
Quant aux frais d’obsèques :
Les frais d’obsèques exposés par M. E... et dûment justifiés s’élèvent à la somme de 8 803,70 euros ;
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’accompagnement :
M. E... soutient que lui-même et son épouse défunte profitaient ensemble de leur retraite, laquelle était centrée sur leur maison et la famille. Eu égard aux périodes d’incapacité totale de Mme E... d’environ six mois pendant lesquelles elle a été hospitalisée, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par M. E... en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’affection :
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection subi par M. E..., marié depuis quarante-trois ans à la victime, peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. G... E... la somme de 49 861,94 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. D... E... :
Quant au préjudice d’accompagnement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par M. E..., alors âgé de trente-huit ans au moment du décès de sa mère et qui était à son chevet, en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
Quant au préjudice d’affection :
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection subi par M. E... résultant du décès de sa mère peut être évalué à la somme de 6 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. D... E... la somme de 8 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices d’affection de MM. B... et C... E... :
Il résulte de l’instruction que M. B... et C... E... étaient âgés respectivement de dix-huit mois et six ans au jour du décès de leur grand-mère.
Eu égard à son très jeune âge, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par le jeune B... E... en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par le jeune C... E... en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. D... E..., en sa qualité de représentant légal de ses fils B... et C... E..., la somme de 4 500 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). ».
En application des dispositions précitées, les intérêts sont de droit à compter du prononcé du jugement. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à actualiser les indemnités sollicitées à la date du jugement à intervenir afin d’éviter l’érosion monétaire :
En l’espèce, à la date de clôture de l’instruction fixée au 6 novembre 2023, les requérants n’ont pas jugé utile d’actualiser leurs demandes indemnitaires. Par suite, les conclusions tendant à les indemniser de la perte de la valeur de la monnaie ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts E... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par les consorts E... sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions des consorts E... aux fins d’exécution provisoire du jugement sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin et à la Mutuelle complémentaire d’Alsace.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à MM. G... et D... E..., en leur qualité d’héritiers de Mme F... E..., la somme de 24 896 (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize) euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. G... E... la somme de 49 861,94 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes).
Article 4 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D... E... la somme de 8 300 (huit mille trois cents) euros.
Article 5 : L’ONIAM est condamné à verser à M. D... E..., en sa qualité de représentant légal de A.... Arie et C... E..., la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros.
Article 6 : L’ONIAM versera aux consorts E... une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par les consorts E... est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G... E..., à M. D... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à la Mutuelle complémentaire d'Alsace et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA678 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203579_20240208
TA3315 mai 2025
DTA_2303588_20250515TA3421 juillet 2025
DTA_2303592_20250721TA7525 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203579_20240208