TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203580_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Denizot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en exigeant la preuve d'une contribution effective. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Il demande que le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance soit substitué au motif tiré de ce qu'il ne contribue pas l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant centreafricain, né le 11 mars 1983, est entré en France, à l'âge de douze ans, accompagné de ses parents en 1995, selon ses déclarations. A sa majorité, il a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour du 7 mai 2001 au 8 octobre 2003, puis une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 juillet 2003 au 2 juillet 2004, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 juin 2013. M. D a, le 10 septembre 2019, présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et en se prévalant d'une présence en France depuis plus de dix ans. Par une décision du 30 janvier 2020, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Il a, le 22 mai 2022, de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 13 juillet 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. M. D, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article 371-2 du code civil prévoit que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Le parent qui se prévaut d'une décision du juge aux affaires familiales, justifie de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français lorsqu'il établit qu'il s'est conformé en tous points à cette décision. La condition financière tenant à l'entretien de l'enfant n'est pas opposable au demandeur qui se trouve dispensé, compte tenu de son impécuniosité, d'une telle contribution par l'ordonnance du juge aux affaires familiales. 3. M. D est le père d'une enfant française qu'il a reconnu à la naissance, B, née le 18 juillet 2006, de son union avec Mme C dont il est séparé. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de démarches qu'il a entreprises, il s'est vu attribuer, par un jugement du 29 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest, l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : trois jours, à la journée, de 10 heures à 18 heures à Brest pendant les vacances de la Toussaint et éventuellement les vacances de printemps, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires pendant les vacances de Noël au domicile de sa sœur et la semaine de l'anniversaire de sa fille une année sur deux du lundi 10 heures au dimanche 18 heures pendant les vacances d'été. Le jugement a également constaté l'impécuniosité du requérant et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si, du fait de l'impécuniosité du requérant telle que constatée par le juge judiciaire qui l'a dispensé de tout versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, l'absence de contribution effective à cet entretien ne peut lui être opposée, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que le requérant s'est conformé aux obligations prescrites par le juge concernant l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Si la préfète ne pouvait se fonder sur le fait que le requérant ne contribuait pas à l'entretien de sa fille, elle a en revanche pu se fonder sur le fait qu'il ne justifiait pas d'une contribution effective à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juillet 2022 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret. . Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2203580_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel