TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203581_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de Landeleau ou au préfet du Finistère, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées nos 254, 255, 257, 950 et 948 par l'EARL La ferme de Vizy et de suspendre la poursuite des travaux dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Landeleau et du préfet du Finistère une somme globale de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; notamment le tribunal administratif de Rennes est matériellement et territorialement compétent alors qu'elle a intérêt pour agir dans la présente instance en qualité de voisine immédiate des parcelles sur lesquelles sont effectués les travaux litigieux ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux litigieux sont déjà engagés ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les travaux litigieux ont été engagés sans autorisation d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés dès lors que, depuis le 11 juillet 2022, l'EARL La ferme de Vizy est titulaire d'un permis de construire et de démolir régularisant l'ensemble des travaux engagés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Landeleau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'associe aux écritures du préfet. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme C, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, s'en remet à la sagesse du tribunal et maintient sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2022, Mme C a adressé un courrier à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère en vue de procéder à la vérification de la légalité des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées nos 254, 255, 257, 950 et 948 par l'EARL La ferme de Vizy situées sur le territoire de la commune de Landeleau, et notamment sur leur conformité avec la réglementation environnementale. Le 20 avril 2022, l'EARL La Ferme de Vizy a déposé une demande de permis de construire consistant en l'extension de fabrique d'aliments pour volaille, de deux cellules, d'un bureau, d'un silo poussière, d'une fosse, d'un pont bascule, ainsi qu'en la démolition de bâtiments existants. Le 24 mai 2022, la DDTM lui a adressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour défaut de permis de construire, lequel a également été transmis au procureur de la République, mais le permis de construire a finalement été délivré le 11 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner au maire de Landeleau ou au préfet du Finistère de prendre un arrêté interruptif de travaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Pour justifier de ce que la mesure sollicitée est utile, soit ordonner au maire de Landeleau ou au préfet du Finistère de prendre un arrêté interruptif de travaux, Mme C soutient que les travaux litigieux ont été engagés sans autorisation d'urbanisme et sans avoir fait l'objet d'une déclaration au titre de la réglementation ICPE. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'EARL La ferme de Vizy a entrepris des travaux sans autorisation d'urbanisme, celle-ci est titulaire, depuis le 11 juillet 2022, d'un permis de construire et de démolir régularisant l'ensemble des travaux engagés. Dans ces conditions, le caractère utile de la mesure sollicitée n'est pas établi, mesure qui ferait au demeurant obstacle à l'exécution du permis de construire et de démolir délivré par le maire de la commune de Landeleau. 5. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Landeleau ou au préfet du Finistère de prendre un arrêté interruptif des travaux sont rejetées. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Landeleau et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. BLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203581_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA