TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203581_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 19 octobre 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par le cabinet Earth avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable n° DP-091-3472110115 d'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le maire a commis une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les dispositions de l'article Ap 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas justifiées par un motif d'urbanisme et portent une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative ; - la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être rejetée ; les dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 janvier 2014 sont entachées d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par un motif d'urbanisme et portent une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 25 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article Ap 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas que ces dispositions méconnaissent le règlement du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, qui interdisait en zone agricole les antennes-relais d'une hauteur supérieure à 10 mètres pour un motif d'urbanisme ; - le tribunal pourrait procéder à une substitution de base légale ou de motifs, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 23 janvier 2014 ; - les moyens soulevés par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2021, le maire de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance (n° 2201808) du 24 mars 2022, le juge des référés du présent tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'autre part, enjoint à la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer cette déclaration préalable. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France demandent l'annulation, le maire de Longpont-sur-Orge s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de la décision attaquée : 2. En premier lieu, les sociétés requérantes soulèvent par voie d'exception un moyen tiré de l'erreur de droit affectant les dispositions de l'article 4.2.1.2 du règlement de la zone agricole (A) du plan local d'urbanisme approuvé le 17 octobre 2018, en ce que la limitation de hauteur prévue par ces dispositions n'est pas justifiée par un motif d'urbanisme. Elles n'invoquent pas, en revanche, l'insuffisance du rapport de présentation de ce plan. Le moyen ainsi soulevé ne porte ni sur un vice de forme ni sur un vice de procédure du plan local d'urbanisme. Dès lors, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposées par la commune de Longpont-sur-Orge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, () la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d'urbanisme () immédiatement antérieur ". Si une autorisation d'urbanisme ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus d'autorisation d'urbanisme, lorsqu'elle trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus d'autorisation d'urbanisme prise sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun. Par suite, la commune de Longpont-sur-Orge ne peut utilement, ni soutenir que le moyen tiré de l'erreur de droit affectant les dispositions de l'article 4.2.1.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme approuvé le 17 octobre 2018 est inopérant, ni invoquer les dispositions précitées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme. 4. En troisième lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la SAS Cellnex France, le maire de Longpont-sur-Orge s'est fondé sur les dispositions de l'article A 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 17 octobre 2018, applicable en secteur Ap, qui dispose que : " Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif à l'exception des antennes-relais qui sont limitées à 12,00 mètres de hauteur maximum ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Longpont-sur-Orge, que les dispositions de l'article A .4.2.1.2, qui ont pour objet de limiter la hauteur maximale des seules antennes de téléphonie mobile, aient été édictées pour des motifs d'urbanisme. Par suite, les dispositions de l'article A 4.2.1.2 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge sont entachées d'erreur de droit et le maire ne pouvait fonder l'opposition en litige sur ces dispositions. En ce qui concerne la demande de substitution de base légale : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces () déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis (). Pour ces décisions () l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 7. D'autre part, en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. 8. Enfin, lorsqu'une illégalité n'entache pas le fondement légal qui a permis à l'administration d'agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est cependant possible à l'administration, lorsqu'elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale. 9. Aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Longpont-sur-Orge approuvé le 23 janvier 2014 : " 10.2 Règles générales / () / 10.2/2 Pour les autres constructions et installations autorisées dans la zone, la hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 10 m par rapport au terrain naturel de référence. / 10. 3 Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas pour l'implantation des constructions suivantes : / () / 10. 3/3 Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation () des réseaux publics d'infrastructure () sauf les antennes relais ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions, qui ont pour objet de limiter la hauteur maximale des seules antennes de téléphonie mobile, aient été édictées pour des motifs d'urbanisme. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par la commune de Longpont-sur-Orge ne peut être accueillie. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Cellnex France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable en litige, comme les sociétés requérantes le demandent. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité administrative pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme que demande la commune de Longpont-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge une somme globale de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Longpont-sur-Orge du 21 avril 2022, s'opposant à la déclaration préalable présentée par la SAS Cellnex France pour l'édification d'équipements de radiotéléphonie mobile, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Longpont-sur-Orge versera une somme de 750 euros à la SA Bouygues Télécom et une somme de 750 euros à la SAS Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Longpont-sur-Orges fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Longpont-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 décembre 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2201808_20250701Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203581_20221216