TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203581_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B D, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il n'est pas démontré que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme B D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B D, ressortissante angolaise née le 10 juin 1991, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que Mme B D ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile et de ce qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle soit renvoyée vers l'Angola, pays dont elle est ressortissante, en cas d'exécution d'office de cet mesure d'éloignement. Par suite, la préfète n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. Compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il ressort des mentions de la fiche Telemofpra produite au dossier par la préfète de l'Oise, à l'encontre desquelles aucune contestation n'est apportée, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de Mme B D a été notifiée à l'intéressée le 11 octobre 2022. La circonstance, avancée par la requérante, que cette décision, qu'elle ne produit pas, ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, est sans incidence sur la régularité de cette notification dès lors qu'il ressort de la lettre même des dispositions de l'article R 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle invoque, que seul le caractère positif ou négatif de cette décision est soumis à cette obligation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra, et il n'est pas contesté, que la décision statuant le 22 septembre 2022 sur la demande de Mme B D n'a pas été rendue par ordonnance et a donc été lue en audience publique comme le prévoit l'article R 532-53 de ce code. Ainsi, la requérante n'établit pas tirer des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est arrivée en France en 2020 accompagnée de ses deux enfants. Elle ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ses deux enfants, dont la demande d'asile a également été définitivement rejetée, ont vocation à l'accompagner dans son pays de destination, où la cellule familiale peut donc se reconstituer. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, soulevée par la requérante à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme B D se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, à la préfète de l'Oise et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203581_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel