TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203582_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2203582 enregistrée le 12 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) de suspendre l'exécution de cette décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Finistère, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu de décider son éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - il dispose d'éléments précis et convaincants de nature à justifier son maintien sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II. Par une requête n° 2203583, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D G épouse F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé la Géorgie ou tout autre pays où elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) de suspendre l'exécution de cette décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Finistère, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas tenu de décider son éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - elle dispose d'éléments précis et convaincants de nature à justifier son maintien sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Halard, qui a rappelé la situation de ce couple d'origine ethnique différente et demandé au tribunal de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement en indiquant que des preuves étaient en train d'être rassemblées, - et les explication de Mme F, assistée par une interprète en russe. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 22 décembre 1982 et le 27 avril 1991, sont entrés en France le 11 décembre 2021 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2022. Par des arrêtés du 22 juin 2022, le préfet du Finistère a obligé M. et Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie. M. et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2203582 et 2203583, présentées par M. et Mme F sont relatives à la situation d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme F justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle pour les présentes procédures, il y a lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n° 29-2022-041 du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et en son absence ou en cas d'empêchement à M. B E, sous-préfet signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de ce couple. Par suite ces décisions sont suffisamment motivées et démontrent que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. et Mme F. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que le préfet du Finistère se serait estimé en situation de compétence liée pour décider de l'éloignement des requérants à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. Il ne ressort pas plus des pièces des dossiers que le préfet du Finistère aurait à ce titre entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. et Mme F. 7. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions les obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'ils soutiennent encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que ces décisions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de désigner le pays de destination des mesures d'éloignement prononcées contre eux. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Les requérants ne font valoir aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées porteraient atteinte à leur vie privée et familiale. Par suite et alors que M. et Mme F ne sont présents en France que depuis quelques mois et ne justifient d'aucun lien particulier sur le territoire, les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 27 de cette convention : " 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. ". 11. Les obligations de quitter le territoire français dont font l'objet M. et Mme F n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, les trois enfants de ce couple ayant vocation à suivre leurs parents. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre normalement en Géorgie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 27 de cette convention qui ne créent des obligations qu'entre les États. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme F dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 14. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l'absence de toute précision, les décisions fixant le pays d'éloignement ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Les requérants invoquent également le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel n°12 à cette convention. 18. En se bornant à indiquer dans leurs écritures qu'eux-mêmes et leurs enfants seraient persécutés et feraient l'objet de menaces de la part de leur famille, M. et Mme F n'établissent pas l'existence et l'actualité des risques qu'ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Géorgie du fait de leur situation. Dans ces décisions du 31 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les déclarations de M. et Mme F ne permettaient pas de tenir pour établis les faits invoqués ou les craintes de persécution en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions et alors qu'aucun élément plus précis n'a été présenté à l'audience qui aurait été de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point 16 doit être écarté. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n°12 à cette convention. 19. Il résulte de ce qui précède que les époux F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 22. Les requérants qui se sont bornés à indiquer à l'audience que des preuves étaient en train d'être rassemblées, sans pour autant apporter plus de précisions sur la nature et la portée de ces preuves, ne peuvent être regardés comme justifiant d'éléments sérieux qui seraient de nature à fonder leur maintien sur le territoire durant l'examen des recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme F tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2203582 et n° 2203583 de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme D G épouse F et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, signé Ch. C La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2203582, 2203583
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203582_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel