TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203582_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 28 décembre 1990, est entré sur le territoire français en 2016 muni d'un visa court séjour. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, laquelle disposait d'une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 novembre 2022 vise les dispositions dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour prendre la mesure d'éloignement, au motif notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. C le 3 novembre 2022 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, qu'il a été en mesure de présenter des observations sur la mesure d'éloignement dont il était susceptible d'être l'objet et de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale les éléments utiles à l'examen de sa situation, s'agissant notamment de ses attaches privées et familiales en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu, qui fait partie des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 muni d'un visa court séjour. Il est célibataire et sans enfants, selon ses déclarations, et ne justifie pas, en dépit de l'exercice d'une activité professionnelle, dont il fait état, de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français alors d'ailleurs qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, M. C qui n'établit ni même n'allègue entretenir de liens avec un enfant présent sur le territoire français ou en assurer la charge, n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A La greffière, Signé N. DERLY ² La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203582_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel