TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203582_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1087 du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il met en cause le défaut d'examen individualisé de son dossier ; en effet, il avait indiqué à l'autorité préfectorale que son épouse était enceinte depuis le 9 février 2022 ; leur enfant est né le 22 octobre 2022 à Avignon ; - l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cet enfant soit de la présence de son père pour le cas où il resterait en France auprès de sa mère qui y réside régulièrement, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où l'enfant accompagnerait son père au Maroc ; l'arrêté est donc entaché de méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention Internationale sur les droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige, sur sa situation personnelle et son droit de mener une vie privée et familiale normale ; le préfet n'a tenu compte ni de sa présence continue sur le territoire national, ni de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Zerrouki pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 juin 1992, expose être entré sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel saisonnier pour la dernière fois le 29 janvier 2017. Il a épousé une ressortissante de nationalité française à Saint -Bauzély le 29 janvier 2022. Le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de conjoint de Français. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 25 février 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de Vaucluse, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, alors même qu'elle n'avait pas mentionné que son épouse était enceinte depuis le 9 février 2022. Le préfet de Vaucluse a notamment relevé que M. B avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de conjoint de Français, et qu'à la date de son arrêté, aucun enfant n'était issu de cette union, ce qui est exact. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. ". En vertu de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 312-2 de ce code dispose : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". Aux termes de l'article L. 312-3 dudit code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 5. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ()/ 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". 6. En vertu de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen, doit souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention du 19 juin 1990. L'article R. 621-2 de ce code dispose : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposé depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 621-3, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Il relève sans être utilement contredit que ce dernier est entré en France à une date et dans des circonstances inconnues, dès lors que si M. B est initialement entré sur le territoire national le 15 août 2014 muni de son passeport XM5379832 valable du 28 février 2014 au 28 février 2019, délivré à Taounate et couvert d'un visa D saisonnier valable du 13 août 2014 au 11 novembre 2014, délivré par les services consulaires français de Casablanca, ce passeport comporte également des tampons de sortie et d'entrée entre la France, le Maroc et l'Espagne. Le préfet observe que malgré une demande par courrier en date du 3 mai 2022, l'intéressé n'a pas produit la copie complète du passeport avec lequel il serait entré en France pour la dernière fois, déclarant par courrier manuscrit daté du 31 mai 2022 l'avoir égaré. En outre, la copie partielle du passeport XM5379832 présente un dernier tampon d'entrée dans l'espace Schengen en date du 29 janvier 2017 mais aucun tampon d'entrée en France après cette date. M. B a produit à l'appui de sa demande la copie complète d'un passeport marocain valable du 27 août 2019 au 27 août 2024 et établi à son nom au consulat du Maroc à Marseille. Toutefois, ce passeport ne peut pas être le document avec lequel M. B est entré sur le territoire national dès lors qu'il a été établi au consulat du Maroc à Marseille. Il résulte de ces éléments qu'en fondant sa décision de refus de séjour sur l'absence de justification de l'entrée régulière de M. B sur le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, compte tenu des éléments relevés au point 7 du présent jugement, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le territoire français entre le mois de janvier 2017 et la date de son mariage le 29 janvier 2022. Le requérant s'est certes marié avec une ressortissante française, mais il ne soutient pas être isolé au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B, et en l'absence d'impossibilité pour l'intéressé de se rendre au Maroc le temps de se voir délivrer un visa correspondant à sa situation, le préfet de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. A la date de la décision en litige, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant, postérieurement à cette date, à laquelle doit être appréciée la légalité de ladite décision, n'était le père d'aucun enfant, nonobstant la circonstance que son épouse était enceinte. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 12. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la mesure d'éloignement de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220358
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203582_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel