TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203583_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 31 mai 2022 et 22 juin 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie.
Sur le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après un avis régulier d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que cet avis est pertinent ;
- elle est contraire à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant, notamment les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- elle est contraire aux articles 3 et 24 de la convention relative aux droits des personnes
handicapées ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. E C ;
- les observations de Me Manla Ahmad représentant Mme D qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le préfet de la Moselle n'étant ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise née le 25 décembre 1981, a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2018 avec son époux et leurs deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 21 mai 2021, lui a été délivrée en raison de l'état de santé de son fils. Par courrier reçu en préfecture le 8 janvier 2020, la requérante en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire et son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens soulevés par Mme D à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 mars 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203583_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA