TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203583_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy, la requête de M. E enregistrée le 8 décembre 2022. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2208179 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, M. G E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, aucun réexamen de sa situation n'a été opéré au regard des nombreux éléments qu'il a produits devant le tribunal administratif de Nancy, il revient à l'administration de démonter l'absence de risque qu'il subisse un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 à 13 heures 07 sous le n° 2203583, M. G E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : - sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate, substituant Me Andreini, représentant M. E, qui reprend chacun des moyens de la requête, - celles de M. E, qui rappelle que toute sa famille se trouve en France, - et celles de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui s'en rapporte au mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar né le 26 novembre 1996, selon ses déclarations, serait entré pour la dernière fois en France le 28 octobre 2013, accompagné de sa mère. Par une décision du 20 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a attribué la qualité de réfugié. Le 21 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un " titre de séjour réfugié ". Par une décision du 19 avril 2022, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 2022 a annulé ce dernier arrêté en tant seulement qu'il fixe le pays de destination. Par décision du 6 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA retirant à M. E le statut de réfugié. Par l'arrêté susmentionné en date du 7 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination de l'intéressé en exécution de l'arrêté de la préfète de la Meuse du 11 août 2022. A la même date, M. E a été placé en rétention administrative et le 10 décembre 2022, depuis le centre de rétention, il a demandé l'asile. Par l'arrêté susmentionné du 11 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a décidé de son maintien en rétention administrative. Par les deux requêtes susvisées qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, le requérant demande l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin des 7 et 11 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 7 décembre 2022 portant fixation du pays de retour : 4. En premier lieu, l'arrêté du 7 décembre 2022 est signé par Mme F A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 6. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 7. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 8. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 9. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 10. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 11. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 12. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le pays à destination duquel M. E pourrait être renvoyé en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet prononcée par la préfète de la Meuse, le préfet du Bas-Rhin a pris en compte le fait que l'intéressé bénéficiait toujours de la qualité de réfugié mais qu'il n'avait pas fait part, notamment lors de son audition du 6 décembre 2022, d'éléments circonstanciés sur les menaces de mort dont il dit faire l'objet au Kosovo, qu'il bénéficiait toujours d'un passeport de ce pays, ce qui démontrait les liens qu'il entretenait avec le Kosovo, que le Kosovo était un pays d'origine sûr, que s'il avait obtenu une protection en 2015 alors qu'il était mineur, c'est en raison de celle accordée à ses parents et enfin, que l'actualité des faits ayant conduit à la reconnaissance du statut de réfugié n'était pas établie. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu'en application des principes cités aux points ci-dessus, le préfet du Bas-Rhin a bien pris en compte la situation de réfugié de l'intéressé, a procédé au réexamen de sa situation à la suite du jugement précité du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 2022, pour apprécier l'existence de risques pour M. E de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays dans lequel il est renvoyé. Dès lors M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est entachée d'une erreur de droit. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. E, qui a vu l'OFPRA mettre fin à son statut de réfugié le 19 avril 2022, allègue l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir notamment qu'il a obtenu antérieurement le statut de réfugié avec l'ensemble de sa famille. Toutefois, alors que l'intéressé a quitté son pays d'origine en 2013, soit depuis près de 10 ans, que l'histoire familiale qu'il évoque et qui a justifié que lui soit attribuée le statut de réfugié dans le cadre familial date de 2008, alors qu'il était mineur, M. E n'assortit pas ses allégations d'un quelconque document de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. S'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant, son frère et sa sœur, ainsi que d'autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à démontrer les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille. Célibataire et sans charge de famille, M. E n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées sur le territoire français. Enfin, il ressort des mentions du casier judiciaire de M. E que celui-ci a été condamné à de multiples reprises pour des faits délictueux commis entre les mois de janvier 2015 et décembre 2019 et que sa présence en France constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2022 portant maintien en rétention administrative : 17. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 18. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 11 décembre 2022, signée par M. C, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 19. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 20. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé du maintien en rétention administrative de M. E, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 21. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 22. En dernier lieu, M. E fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que l'OFPRA lui a retiré son statut de réfugié et, d'autre part, que sa demande d'asile en rétention est intervenue juste après la prolongation de cette dernière par le juge des libertés le 10 décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu à bon droit, estimer que la demande d'asile présentée par l'intéressé était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Haut-Rhin. Lu en audience publique, le 28 décembre 2022 à 15 heures 45. Le magistrat désigné P. B La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2203579 ; 2203583
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TA5428 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203583_20221228
Données disponibles
- Texte intégral