TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203584_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 à 13h10 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2022, M. I E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il n'a pas pu formuler ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention contre la torture ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et au regard des circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Sousa F, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B F, - les observations de Me Cathala, avocat commis d'office représentant de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que l'intéressé démontre une intégration particulière sur plan professionnel ; le préfet ne justifie pas que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public en produisant notamment le casier judiciaire de l'intéressé ou tout autre document permettant de l'établir ; l'infraction reproché à l'intéressé est une contravention et non un délit ; le couteau qui a été retrouvé sur l'intéressé est un canif gagné sur la foire et ne relève pas de la catégorie D ; le requérant ne fait l'objet d'aucune poursuite de la part du procureur de la République et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; il insiste sur le caractère excessif de la durée de l'interdiction prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il est arrivé en France en 2017, soit il y a plus de six ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a fait un apprentissage et a trouvé un emploi en 2022 ; qu'il habite chez son frère qui réside régulièrement en France ; son frère est parent d'un enfant français ; il a fait des stages dans la restauration et le bâtiment ; le préfet ne peut à la fois faire valoir que l'intéressé n'a pas exécuté son obligation de quitter le territoire français et que ce dernier ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire français. - les observations de M. E, par le truchement de son interprète en langue arabe, qui déclare être entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans, qu'il est resté au foyer jusqu'à ses dix-huit ans, puis qu'il a travaillé. - et les observations de Me Morel, représentant du préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et précise que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation prise à son encontre ; que la seule présence régulière de son frère en France ne lui confère aucun droit au séjour ; il ne rapporte pas la preuve de son entrée en France en 2017, son entrée sur le territoire français est donc récente ; qu'il a été placé en garde à vue et est connu défavorablement par les services de police ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la convention franco- tunisienne qui régit le droit au séjour des tunisiens ; qu'il n'a pas entamé les démarches pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour dans l'année de ses dix-huit ans ; qu'il n'a présenté aucune explication sur l'absence de demande de régularisation sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas sa présence continue en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 18 novembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2017 et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 3 février 2021. Cette mesure était également assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 11 décembre 2022, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de port d'arme prohibé et usage et détention de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle à M. C G, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions pour les matières relevant de son service. Au nombre des exclusions de la délégation ne figure pas la décision en litige. Cet arrêté prévoit, par ailleurs, que Mme H D, signataire de la décision attaquée et agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, est habilitée à signer à la place de Mme A lors des permanences qu'elle assure les week-ends. En l'espèce, la décision attaquée a été prise le dimanche11 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation du requérant, mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre. La circonstance que l'arrêté ne viserait pas l'accord franco-tunisien, alors au demeurant que le préfet n'a pas fait application des dispositions de cet accord qui renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, est sans influence sur la légalité des décisions en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas correctement examiné la situation du requérant. Le préfet n'était par ailleurs pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation, s'agissant notamment de son contrat de travail alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci faisait obstacle à son éloignement. 5. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n'aurait pas été notifiée à l'aide d'un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité le 11 décembre 2022 à remplir un formulaire d'observations dont il ressort qu'il a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et qu'il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. Le moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. En l'espèce, M. E soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoit que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention 'salarié' " et qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant ne saurait toutefois utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des stipulations précitées lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()" 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne démontre pas, ni même ne soutient être dépourvu de toute attache familiales dans son pays d'origine. En outre, s'il soutient être hébergé par son frère qui réside régulièrement en France, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec lui par la seule production d'une attestation d'hébergement. Enfin, la circonstance qu'il établisse, par un contrat de travail et des bulletins de salaires, avoir disposé de quelques revenus au cours de l'année 2022 en qualité de salarié ne peut suffire à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ();4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ". 13. Si M. E soutient qu'il ne présente aucun risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du formulaire d'observations que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire, le préfet a pu légalement estimer, pour ces seuls motifs, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 15. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 16. M. E soutient que son retour en Tunisie l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, l'intéressé n'explique pas la teneur des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie et ne produit aucun élément de nature à les établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 19. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 20. En deuxième lieu, si M. E se prévaut de sa durée de présence en France et de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions le préfet de la Moselle, quand bien le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 21. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2022 du préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 16 décembre 2022 à 15 heure 46. La magistrate désignée, C. Sousa La greffière L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203584_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel