TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203584_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2022, 10 mars 2023 et 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré un permis de construire à la SEML Séminor pour la construction de 35 logements individuels et intermédiaires nécessitant la démolition de plusieurs bâtiments ; 2°) d'annuler, en tout état de cause, le permis tacite délivré à la SEML Séminor pour la construction de 35 logements. Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures : - le déféré est recevable ; - l'arrêté contesté méconnait l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 mettant en demeure le syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux central de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation du système d'assainissement des eaux usées de Doudeville et prononçant à titre de mesure conservatoire et d'urgence l'interdiction de tout raccordement supplémentaire au système de collecte alimentant la station des eaux usées de Doudeville jusqu'à la mise en conformité de celle-ci ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des non-conformités en performance et en équipement de la station d'épuration de la commune du Doudeville ; - l'illégalité du permis de construire ne peut faire l'objet d'aucune régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Doudeville, représentée par la SELARL EBC Avocats conclut au rejet pour irrecevabilité du déféré, à défaut à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable dès lors qu'il est dirigé contre une décision confirmative ne faisant pas grief, - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la SEML Séminor, représentée par la SELARL Ekis Avocats conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du déféré, ou à défaut à son rejet au fond, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou au prononcé d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré est irrecevable, dès lors qu'il est tardivement présenté contre une décision confirmative ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; - l'arrêté du 23 décembre 2015 imposant des prescriptions spécifiques à déclaration pour l'exploitation du système épuratoire de l'agglomération d'assainissement de Doudeville pris au bénéfice du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Caux central et du syndicat intercommunal d'alimentation d'eau potable et d'assainissement de la région de Doudeville ; - l'arrêté du 21 février 2022 mettant en demeure au titre de l'article L.171-8 du code de l'environnement le syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux central de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation du système d'assainissement des eaux usées de Doudeville ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Doudeville ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime, - les observations de Me Colliou, représentant la commune de Doudeville, - et les observations de Me Le Velly, représentant la SEML Seminor. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 15 octobre 2021, complétée le 7 février et le 12 avril 2022, la SEML Séminor a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction de 35 logements individuels et intermédiaires sur la parcelle cadastrée AB n°172, située sur le territoire de la commune de Doudeville. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune de Doudeville lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a présenté un recours gracieux contre cette autorisation d'urbanisme, tacitement rejeté par le maire de Doudeville. Par son déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". 3. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 ; / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Enfin, aux termes enfin de son article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées (), l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive les pièces manquantes ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 5. D'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 15 octobre 2021 par la SEML Séminor porte sur la réalisation de 35 logements individuels et intermédiaires. Par courrier du 9 novembre 2021, les services instructeurs de la commune de Doudeville ont sollicité la production de 19 pièces complémentaires. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que les pièces complémentaires exigibles à savoir le formulaire CERFA complet mentionnant la dénomination de la société pétitionnaire, la description des travaux de démolition et les plans de façades ont été transmises par la SEML Séminor à la commune de Doudeville le 7 février 2022. Dès lors, le délai d'instruction du permis de construire a commencé à courir à nouveau à compter de cette date. L'ensemble des autres pièces sollicitées ne relevaient pas des pièces exigibles en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Ainsi, la circonstance que la pétitionnaire ait produit les plans d'alignement des panneaux solaires par rapport aux baies de la façade, le 12 avril 2022 n'est pas de nature à avoir modifié le délai de départ d'instruction pour l'application des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la SEML Séminor était titulaire, à l'issue de l'expiration du délai d'instruction de trois mois à compter du 7 février 2022, d'un permis de construire tacite. 7. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Doudeville ait transmis au préfet le dossier de demande de permis de construire en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ainsi que les pièces complémentaires reçues par la commune de Doudeville le 7 février 2022. Il s'ensuit qu'en l'absence de transmission du dossier de demande de permis de construire complet ou de tout autre élément d'information communiqué au préfet de la Seine-Maritime sur l'intervention d'un permis de construire tacite, il ne peut lui être reproché d'avoir initialement introduit son déféré contre le seul permis de construire expressément délivré par le maire de la commune de Doudeville le 20 mai 2022, qui ne saurait constituer une décision confirmative du permis de construire tacitement délivré, dès lors qu'il comporte des prescriptions. 8. Dans ces conditions, le recours gracieux présenté par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de l'arrêté du 20 mai 2022 notifié au maire de la commune de Doudeville le 8 juin 2022, formé dans le délai de recours contentieux de deux mois, a interrompu ce délai jusqu'à l'intervention de la décision implicite rejetant ce recours gracieux. 9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Doudeville tirée de que le déféré préfectoral est dirigé contre une décision purement confirmative doit être écartée. D'autre part, la SEML Séminor n'est pas fondée à soutenir que le présent déféré aurait été présenté tardivement. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Doudeville et la SEML Séminor ne peuvent dès lors qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 mai 2022 : 10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 12. Aux termes de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées () ". En outre, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 portant prescriptions spécifiques à déclaration du système d'assainissement de Doudeville décline ces exigences et obligations au niveau local et dispose que " () La station de traitement des eaux usées, d'une capacité nominale de 222 kg de DBO5/jour (3 700 EH), est située sur la commune de Flesselles. Cette station traite les eaux usées des communes de Flesselles. " et que " La station est de type unitaire () ". 13. Aux termes de l'article Ucfh12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Doudeville : " 12.2. Toute construction nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines étanches. / 12.3. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel, conformément à la réglementation en vigueur est admis (cf. articles 48, 49 et 50 du Règlement Sanitaire Départemental). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé ". Le rapport de présentation de ce plan local d'urbanisme précise que : " Pour des raisons de bon fonctionnement des équipements sanitaires et de bonne gestion des eaux pluviales, il prévoit également, lorsque le réseau public d'assainissement existe, que le branchement est obligatoire () Lorsque le réseau d'assainissement public n'existe pas, l'assainissement individuel, respectant la réglementation en vigueur, est obligatoire. Lorsque le réseau d'assainissement n'existe pas encore, mais qu'il est prévu, la conception du système d'assainissement individuel doit permettre le branchement ultérieur sur le réseau collectif, pour les raisons énoncées ci-avant ". 14. Il est constant que le projet envisagé, du fait de sa situation en secteur d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Doudeville, dépend de la station d'épuration de Doudeville pour le traitement des eaux usées. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des données nationales, collectées par les services de police de l'eau et rendues disponibles via le portail d'information publique sur l'assainissement collectif du ministère de la transition écologique et solidaire, que, pour les années 2020 et 2021, cette station d'épuration ne répond pas aux critères de conformité fixés aux niveaux national et local tant en termes de performance qu'en termes d'équipement. Il n'est pas contesté par la commune de Doudeville que la station d'épuration n'est pas en capacité de traiter l'ensemble des effluents en cas de précipitations importantes. Il s'ensuit que la station d'épuration de la commune de Doudeville n'est pas en mesure de traiter les flux supplémentaires générés par le projet de la SEML Séminor, qui prévoit la construction de 35 logements. 15. Si la commune de Doudeville et la SEML Séminor font valoir que le permis de construire attaqué aurait pu être assorti d'une prescription spéciale autorisant un système d'assainissement individuel, il résulte des dispositions précitées de l'article Ucfh12 que l'installation d'un système d'assainissement individuel est uniquement autorisée lorsque le réseau d'assainissement collectif est inexistant. En l'espèce, la commune de Doudeville et le terrain d'assiette du projet sont desservis par le réseau public d'assainissement relié à la station d'épuration de la commune de Doudeville. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas conforme, le réseau d'assainissement collectif ne saurait être considéré comme inexistant. Le permis de construire litigieux ne pouvait légalement être assorti des prescriptions invoquées en défense. 16. Enfin, les défendeurs ne sont fondés à opposer ni la méconnaissance du droit de propriété dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 111-2 n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à limiter son exercice dans un but d'intérêt général qui s'attache à la préservation de la salubrité publique, ni la méconnaissance du principe général de continuité de service public qui n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. 17. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Doudeville a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré à la SEML Séminor par l'arrêté du 20 mai 2022. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. En ce qui concerne la légalité du permis tacite : 19. Il résulte de ce qui a été dit au point que 6 que la SEML Séminor était bénéficiaire d'un permis tacite autorisant la construction de 35 logements sur la parcelle cadastrée AB n°172. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ce permis tacite est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est également fondé à demander l'annulation du permis de construire tacitement délivré à la SEML Séminor. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 21. Compte tenu du motif d'annulation retenu relatif à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'impossibilité d'installer un système d'assainissement individuel du fait de la desserte du projet par le réseau d'assainissement collectif de la commune de Doudeville, la demande formulée par la société pétitionnaire de procéder à une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que réclament la commune de Doudeville et la SEML Séminor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de Doudeville a tacitement délivré un permis de construire à la SEML Séminor est annulée. Article 2 : L'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré un permis de construire à la SEML Séminor est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Doudeville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la SEML Séminor tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Doudeville et à la SEML Séminor. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, B. EsnolLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2203584_20231123
Données disponibles
- Texte intégral