TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203585_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 juillet 2022, M. E A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Plaintel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D en vue du réaménagement de sa maison d'habitation impliquant notamment la réalisation de quatre ouvertures au niveau de la toiture. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux autorisés par la décision litigieuse débuteront mi-août ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse laquelle est fondée sur des déclarations inexactes ou frauduleuses, M. D s'étant abstenu de préciser dans sa déclaration préalable que sa toiture comportait des fibres amiantées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 juillet 2022, M. D, représenté par la société Via Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A est dépourvu de tout intérêt pour agir dès lors qu'il n'a pas produit son titre de propriété conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et que la décision litigieuse n'affecte pas directement les conditions d'occupation de son bien conformément aux dispositions de l'article R. 600-1-2 de ce code ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Plaintel conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2203584, enregistrée le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Leduc, représenant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juillet 2022, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2022, M. D a déposé à la mairie de la commune de Plaintel un dossier de déclaration préalable en vue du réaménagement de sa maison d'habitation impliquant notamment la réalisation de quatre ouvertures au niveau de la toiture. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Plaintel ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. (). / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une déclaration préalable de travaux a pour objet d'assurer la conformité des travaux déclarés avec la réglementation de l'urbanisme. Ainsi, les règles relatives à la démolition des bâtiments contenant de l'amiante ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration de contrôler le respect. Dans ces conditions, le dossier déposé par M. D n'avait pas à comporter de document relatif aux modalités d'enlèvement de matériaux comportant ou susceptibles de comporter de l'amiante. 5. Il résulte notamment de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, alors au demeurant que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ou sur la condition d'urgence, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Plaintel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D le 11 mai 2022. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sollicitée par M. D au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. B D et à la commune de Plaintel. Fait à Rennes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. CLa greffière d'audience signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203585_20220729
Données disponibles
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