TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203585_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre et 15 décembre 2022, l'Association les amis de la Fourtrouse, représentée par Me Plunian, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à M. A ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée et que les travaux ont débuté ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * la violation de l'article 3 du règlement de la zone UD du PLU ; * la violation des articles 4, 5 et 11 du même règlement de zone ; * la violation de la règle de recul applicable à la route départementale n° 13 ; * l'insuffisance du dossier de la demande en l'absence de mention de la puissance nécessaire au projet pour le raccordement au réseau d'électricité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2203615, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Plunian, représentant l'Association les amis de la Fourtrouse, qui invoque un nouveau moyen à l'audience tiré de la méconnaissance de l'article UD3 du PLU en tant que la voie d'accès au projet ne comporte pas d'aire de retournement et qui déclare abandonner le moyen tiré de la violation de l'article 4 du PLU. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. La demande de l'Association les amis de la Fourtrouse tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à M. A. Ni la commune ni le pétitionnaire n'ont produit d'écritures pour justifier de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption d'urgence qui s'attache à la décision en litige, alors que les travaux de construction ont déjà débuté. L'urgence est dès lors caractérisée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD3 du PLU en raison de la largeur insuffisante de la voie desservant le terrain et en l'absence d'aire de retournement prévue par le projet, ainsi que les moyens tirés de la violation des articles 5 et 11 du même règlement de zone sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Carpentras en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'intervention du jugement de la requête n° 2203615. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à l'Association les amis de la Fourtrouse la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Carpentras en date du 3 août 2021 est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de la requête n° 2203615. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association les amis de la Fourtrouse, à la commune de Carpentras et à M. A. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203585_20221219
Données disponibles
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