TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203585_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 10 mai et 26 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet n'est pas lié par cet avis ; - elle a vainement sollicité le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses pathologies ne sont pas susceptibles de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - son état de santé n'a pas changé depuis la délivrance de son premier titre de séjour pour soins ; - contrairement aux termes de l'arrêté, elle ne s'est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de sa famille ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2022, mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1970, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 30 juillet 2016. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juin 2021. Par un arrêté du 23 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne également que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 18 octobre 2021, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, et voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en faisant état de sa situation familiale et personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté révèle que la préfète a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée mentionne, à tort, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français du 30 juillet 2016 au 15 juin 2017, date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour pour soins. Cependant, d'une part, elle ne démontre pas avoir régulièrement résidé sur le territoire français au cours de cette période, d'autre part, et en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter la demande de Mme A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à la décision de refus de titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis émis au préalable par le collège de médecins du service médical de l'OFII, saisi en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'administration a produit en cours d'instance copie de l'avis visé par l'arrêté attaqué, rendu le 18 octobre 2021 et régulièrement communiqué à la requérante dans le cadre de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. D'autre part, en vertu des dispositions citées au point 5, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 octobre 2021, sans toutefois s'être estimée liée par celui-ci, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre du syndrome de Turner diagnostiqué en septembre 2018 et d'un diabète de type 2, et qu'elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical en France. Cependant, aucune pièce, notamment médicale, ne fait état de l'impossibilité, pour l'intéressée, de bénéficier de son traitement et de son suivi actuels dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni l'appréciation portée par la préfète sur la disponibilité des soins en République démocratique du Congo. En outre, la circonstance que l'intéressée a précédemment été mise en possession d'un titre de séjour pour raisons médicales n'est pas, par elle-même, de nature à invalider l'avis rendu par ce collège, ni la décision prise par le préfet de ne pas procéder au renouvellement de son titre. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de son santé, à le supposer soulevé, doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A se prévaut de ses attaches familiales en France, où elle réside depuis 2016 et où vivent sa fratrie et plusieurs membres de sa famille en situation régulière. Cependant, l'intéressée, célibataire, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, en dépit du décès de ses parents. Elle ne justifie par ailleurs pas de liens personnels, autres que familiaux, intenses, anciens et stables sur le territoire français. La circonstance que le président de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ne saurait attester, à elle seule, d'une insertion particulière et durable sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son état de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'elle ne pourrait être suivie médicalement dans son pays d'origine. Ainsi, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux en France dont se prévaut l'intéressée ne sont pas telles que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2022 puissent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 423-23 de ce code, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait sollicité une demande un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à un titre sur ce fondement, est inopérant. 13. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement et d'un suivi appropriés à ses pathologies. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203585_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel