TA833ème chambre3ème chambreDésistement
TA83 · 3ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203585_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 décembre 2022, enregistrée le 20 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022, par laquelle la présidente de l'Autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction de jeux pour une durée minimale de trois ans, à compter du 8 novembre 2022. Elle soutient que : - la décision a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la présidente de l'Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que les moyens soulevés par Mme B sont inopérants, dès lors qu'elle était tenue de prononcer l'interdiction en cause ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2022, Mme B a effectué une demande d'interdiction volontaire de jeux. Le 3 novembre 2022, la présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a prononcé une interdiction, à compter du 8 novembre 2022, pour une durée minimale de trois années. Le recours gracieux de Mme B a été rejeté par un courriel du 8 novembre 2022. 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'Autorité nationale des jeux.Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la présidente de l'Autorité nationale des jeux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203585
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8317 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2203585_20250417