TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203586_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 29 juin 2022, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 avril 2022 prise par la commission de discipline du conseil académique de l'université Grenoble Alpes (UGA) prononçant son exclusion pour une durée de 24 mois de l'UGA assortie d'un sursis de 18 mois ;
2°) d'enjoindre à l'UGA de lui délivrer son bulletin de notes du semestre 6 ;
3°) d'enjoindre à l'UGA d'organiser, le cas échéant, une session de rattrapages pour lui permettre de valider son année universitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'UGA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision fait obstacle à l'obtention de son diplôme et le prive de la possibilité de candidater à des masters ; il n'a pas eu communication de ses notes pour le semestre 6 ; cette décision porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; en raison de cette décision, il a été suspendu du poste bénévole qu'il occupait au sein du PACT (projet pour une alternance crédible au Tchad) ; il est très impacté psychologiquement par cette décision ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'un vice de procédure et d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation ; les faits ne sont pas matériellement établis ; la sanction est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022 et le 4 juillet 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203585 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Huard et M. C ;
- Mme B pour l'université Grenoble-Alpes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant en troisième année à la faculté de droit de Grenoble, demande la suspension de la décision prise par l'UGA le 12 avril 2022 portant exclusion pour une durée de 24 mois, sanction assortie d'un sursis de 18 mois.
Sur l'étendue du litige :
2. M. C demande à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui délivrer son bulletin de note du semestre 6. Ce relevé de note ayant été joint au cours de la présente instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, la décision litigieuse prive M. C de la possibilité de s'inscrire à l'université pour la rentrée prochaine, l'exclusion ferme courant jusqu'au 12 octobre 2022. De plus, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, cette décision a une incidence évidente sur sa réputation, la suspension de son poste de responsable au sein du PACT l'attestant. Enfin, M. C justifie des conséquences psychologiques de cette décision par la production de certificats médicaux. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. M. C fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'UGA reproche à M. C d'avoir exercé des violences à l'encontre d'une de ses camarades le 16 février 2022. Il aurait insisté pour pénétrer dans la résidence universitaire de cette dernière, l'aurait suivie jusqu'à la porte de sa chambre où il l'aurait étranglée pendant quelques secondes avant de la relâcher. Il l'aurait ensuite attrapée par le col de sa veste et menacée pour récupérer une somme d'argent qu'elle lui devait. Enfin, il l'aurait poussée contre un mur et lui aurait craché au visage.
8. L'UGA se fonde sur le dépôt de plainte effectué par l'étudiante victime pour établir la matérialité des faits reprochés au requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'étudiante victime n'est pas allée faire constater ses blessures auprès de l'unité médico-judiciaire ainsi qu'il le lui avait été conseillé lors de son dépôt de plainte et qu'elle n'a jamais été entendue par l'université concernant les faits qu'elle allègue. De plus, dans son dépôt de plainte, elle indique avoir fait l'objet de menaces de mort de la part de M. C depuis le mois de novembre 2021. Toutefois, ces propos sont contredits par la production au cours de la présente instance de nombreux SMS et de photographies attestant de l'existence d'une relation amicale entre les deux personnes entre le mois de novembre 2021 et le mois de février 2022. M. C produit également de nombreux témoignages attestant de son caractère calme et de la bienveillance dont il a su faire preuve à l'égard de la plaignante. Bien qu'un dépôt de plainte doive effectivement être pris en compte sérieusement, en l'espèce, aucune autre pièce ne corrobore les affirmations énoncées par la plaignante dans ce dépôt. Dès lors, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits fondant la sanction d'exclusion n'est pas établie est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à l'université de ne pas prendre en considération cette sanction et les conséquences qu'elle a entrainées pour la poursuite de la scolarité de M. C.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C tendant à ce que l'université Grenoble-Alpes lui délivre son relevé de notes du semestre 6.
Article 2 : L'exécution de la décision de la commission de discipline du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes du 12 avril 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'université Grenoble-Alpes de ne pas prendre en considération cette sanction et les conséquences qu'elle a entrainées pour la poursuite de la scolarité de M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l'Université Grenoble-Alpes.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
P. A P. BUGUELLOU
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203586_20220707
Données disponibles
- Texte intégral