TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203586_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D E et Mme C A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé l'inscription de leur fille B en classe de sixième au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée du fait de la proximité de la rentrée scolaire ; - son frère est déjà scolarisé dans ce collège en classe de quatrième ce qui constitue un motif pour déroger à la carte scolaire ; - elle souffre de scolioses ; - le père de l'enfant travaille à Beaulieu-sur-Mer, à proximité du collège demandé ; - la mère de l'enfant ayant trois autres enfants, la circonstance que sa fille soit scolarisée dans un collège différent que celui de son frère ne lui permettrait pas de pouvoir emmener et chercher l'ensemble de ses enfants à l'école. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2203585 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, juge des référés, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder une dérogation à la sectorisation au bénéfice de B E afin qu'elle soit affectée au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur Mer au motif que les capacités d'accueil de cet établissement étaient insuffisantes. M. E et Mme A demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. 4. Il résulte des dispositions précitées que la possibilité d'accorder des dérogations de secteur scolaire est subordonnée à la condition qu'il reste des places disponibles dans l'établissement après l'inscription des élèves résidant dans sa zone de desserte. Il ressort des pièces du dossier que cette condition n'est pas remplie dès lors que la capacité d'accueil du collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer en sixième pour la rentrée prochaine fixée à 150 places était atteinte au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes se trouvant dans une situation de compétence liée, aucun des moyens invoqués par les requérants, visés ci-dessus, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme E tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. D E et Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice le 8 août 2022. La juge des référés, Signé C. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203586_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel