TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203586_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2022, le 6 avril 2023 et le 22 mai 2023, la SCCV Carré Or et la SARL Arconance, représentées par Me Destarac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer à la SCCV Carré Or un permis de construire pour l'édification de bâtiments collectifs de 44 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est une décision de retrait d'un permis tacite né antérieurement ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'accès du projet ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'abattage d'un arbre ; - le motif tenant à l'accès au projet pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'absence d'aire de présentation des bacs de déchets ; - le dossier de demande de permis de construire n'est pas entachée d'insuffisance des différents plans de coupe ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ; - les substitutions de motifs et de base légale opposées en défense ne peuvent pas être accueillies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2023, 27 avril 2023 et 8 juin 2023 la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Boyer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiaire à son rejet au fond et demande à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête a été présentée tardivement ; - aucun permis de construire tacite n'a pu naître préalablement à la décision attaquée ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 8.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - elle sollicite une substitution de base légale tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions du livre 1er du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie relatives au traitement des déchets ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 6UAB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac représentant la SCCV Carré Or et la SARL Arconance, - et les observations de Me Boyer, représentant la commune de Sotteville-lès-Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Carré Or a sollicité la délivrance du permis de construire n°PC 76 681 21 0037 le 5 novembre 2021 pour l'édification de 44 logements collectifs et des bureaux sur la parcelle cadastrée n°XP 183 à Sotteville-lès-Rouen. Par un arrêté du 25 avril 2022, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Arconance a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 25 mai 2022, rejeté par un courrier du 5 juillet 2022. Par la présente requête, la SCCV Carré Or et la SARL Arconance demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête : 2. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. L'existence d'un tel mandat ne peut être présumée en raison des seuls termes d'un recours administratif faisant état de l'assistance apportée au demandeur avant l'introduction de ce recours. 3. Pour opposer l'irrecevabilité de la requête, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que le recours gracieux introduit le 25 mai 2022 et reçu en mairie le 30 mai 2022 dirigé contre l'arrêté attaqué du 25 avril 2022 ne peut avoir prorogé le délai de recours contentieux à l'égard de la société pétitionnaire, la SCCV Carré Or, dès lors que ce recours gracieux a été introduit par une société tiers, la SARL Arconance. Toutefois, les deux sociétés requérantes ont produit à l'instance une attestation du gérant de la SCCV Carré Or selon laquelle la SARL Arconance était titulaire d'un mandat express pour introduire le recours gracieux du 25 mai 2022, ainsi que la requête devant le tribunal administratif et qu'elle est la société gestionnaire de la SCCV Carré Or. Dans ces conditions, le recours gracieux présenté par la SARL Arconance est de nature à avoir prorogé le délai de recours contentieux opposable à la société SCCV Carré Or. Au demeurant, en raison de ce mandat, la SARL Arconance est partie à l'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de procédure contradictoire : 4. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. () " Le délai d'instruction court, aux termes de l'article R. 423-19 de ce code, " à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " 5. Il ressort des pièces du dossier soumis que la SCCV Carré Or a déposé le dossier de permis de construire le 5 novembre 2021 pour la construction de 44 logements et de bureaux. Si la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir qu'elle a sollicité des pièces complémentaires le 3 décembre 2021, elle n'apporte la preuve de la notification de cette demande de pièces complémentaires à la société pétitionnaire que le 6 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter du dépôt du dossier mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme. 6. Au demeurant, si la commune de Sotteville-lès-Rouen se prévaut de la saisine de l'architecte des bâtiments de France qui a rendu un avis le 21 décembre 2021, d'une part, en l'absence de preuve de la notification de la prolongation du délai d'instruction, cette saisine n'est pas nature à avoir prolongé le délai d'instruction de la demande, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis ne constitue pas un avis négatif, dès lors que l'architecte des bâtiments de France a estimé que son avis n'était pas obligatoire et n'a produit que des recommandations et observations. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, dès lors que le délai d'instruction de la demande avait commencé à courir le jour du dépôt du dossier, le 5 novembre 2021, un permis tacite est né à l'issue du délai de trois mois, le 5 février 2022, en application des dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. 7. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 8. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. 9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l'autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la société pétitionnaire était titulaire le 5 février 2022 d'un permis de construire tacite. Dans ces circonstances, le refus de permis litigieux du 25 avril 2022 doit être regardé comme constituant une décision de retrait du permis de construire délivré tacitement. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni n'est allégué en défense qu'une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre préalablement au retrait de ce permis de construire tacite, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui a privé la société pétitionnaire d'une garantie. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à la décision attaquée ne peut qu'être accueilli. En ce qui concerne la largeur de l'accès carrossable au projet : 11. Aux termes de l'article UAB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " () Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. / Pour les garages ou parkings en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 5% maximum sur une distance de 4 mètres minimum, sauf en cas d'impossibilité justifiée due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. / Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux piétons et aux personnes à mobilité réduite depuis la voie ouverte à la circulation, de façon directe et sécurisée sans modification du domaine public ()" Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " L'accès correspond au débouché ou à l'ouverture du terrain d'assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques. () ". 12. Pour contester la décision attaquée, les requérantes font valoir que les modalités d'accès interne au projet assurent la sécurité des piétons, qu'il n'est pas établi que la suppression d'un arbre était nécessaire et que des prescriptions spéciales auraient pu être envisagées. 13. Les dispositions de l'article UAB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie sont opposables en ce qui concerne l'accès carrossable depuis la rue Pierre Corneille. 14. Toutefois, d'une part, la commune de Sotteville-lès-Rouen ne pouvait utilement se prévaloir de l'accès interne du projet ou des modalités d'exécution de l'autorisation d'urbanisme. D'autre part, il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que l'unique accès carrossable d'une largeur de 2,99 mètres, qui assure l'ouverture et le débouché du terrain d'assiette de la construction sur la voie publique, ne prévoit pas nécessairement une circulation à double sens, dès lors que notamment rien ne fait obstacle à ce que le projet prévoit un système de circulation alternée. L'administration pouvait, le cas échéant, prévoir des prescriptions relatives à la sécurité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arbre situé à 75 cm de l'entrée carrossable constituerait nécessairement une gêne et un risque pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, la commune ne peut pas utilement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l'article UAB 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme permettant à la commune d'exiger un accès carrossable d'une largeur de 5 mètres. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'accès doit être accueilli. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la substitution de base légale sollicitée par la commune de Sotteville-lès-Rouen selon laquelle la décision attaquée pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'aire de présentation des déchets : 16. Aux termes de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " La collecte des déchets est assurée : de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies au sein de l'annexe du PLU relative aux systèmes d'élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires), le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) et conformément aux conditions de desserte par les voies ou privées définies précédemment. / Si les voies sont en impasse, elles doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement suffisamment dimensionnée comme précisé sur les schémas inscrits au sein de l'annexe du PLU relative aux systèmes d'élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires). A défaut, une aire de présentation des déchets doit être prévue à l'entrée de la voie qui doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n'effectue aucune marche arrière. Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l'accessibilité aisée, la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. () / En matière de pré-collecte, il doit être prévu, pour les constructions nouvelles ou les réhabilitations, dont le nombre de logements est supérieur à 2, un emplacement individuel sur l'unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective de déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie publique ou privée. Deux types d'aménagements peuvent être envisagés : Un local poubelles qui devra respecter les prescriptions définies au sein de l'annexe du PLU relative aux systèmes d'élimination des déchets. Un système de collecte enterré ou semi-enterré peut-être étudié à partir de 30 logements Un local dédié aux encombrants devra être systématiquement prévu pour les constructions dont le nombre de logement est égal ou supérieur à 10 et pour l'artisanat, les commerces de détails et la restauration. " 17. Pour justifier l'arrêté attaqué, la commune se prévaut des prescriptions de l'avis des services environnement et déchet du pôle proximité de la métropole Rouen Normandie rendu concernant une demande de permis de construire similaire déposée par la SCCV Carré Or mais relevant d'une instruction distincte. D'une part, les dispositions de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme précitées ne prévoient ni distance maximale de 10 mètres de la voirie par rapport au point de ramassage, ni de surface minimale du local dédié aux encombrants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le point de ramassage des déchets est clairement identifiable sur les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire litigieuse et que leur position n'apparait pas de nature à entraver le passage des piétons, ni être située à une distance disproportionnée de la voirie. Dans ces conditions, dès lors que l'avis du pôle proximité de la voirie n'est pas un avis conforme, la SCCV Carré Or et la SARL Arconance sont fondées à soutenir que la commune de Sotteville-lès-Rouen a entaché la décision attaquée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la demande de substitution de base légale sollicitée par la commune de Sotteville-lès-Rouen selon laquelle la décision attaquée pouvait être fondée sur les dispositions du livre 1er du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne l'insuffisance des plans de coupe : 19. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 20. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que les plans de couple ne retranscrivent pas la réalité topographique du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupes indiquent une côte NGF du terrain naturel à +10,18 m. B tenu du caractère déclaratif de la demande de permis de construire, la seule production de photographie du terrain sans aucune indication quant au niveau du terrain ne permet pas d'établir que la mention des plans de coupe serait erronée, ni même l'existence d'une fraude de la part des requérantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce qui concerne l'insuffisance des plans de coupe doit également être accueilli. En ce qui concerne l'erreur de fait dans les modalités de gestion des eaux pluviales : 21. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen a retenu que les éléments du dossier de demande de permis de construire ne répondait pas aux attentes de la direction du cycle de l'eau en l'absence de réseau de collecte des eaux pluviales rue Etienne Dolet. 22. Toutefois, d'une part, l'avis de la direction du cycle de l'eau ne revêt aucun caractère obligatoire et conforme et ne peut à lui seul fonder la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan d'assainissement versé à l'instance identifie clairement les gestions des eaux pluviales et précise que les eaux pluviales sont stockées et infiltrées à la parcelle pour un volume de 55 m3 et que le trop-plein est relié au réseau pluvial de la rue Pierre Corneille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. S'agissant de la demande de substitution de motifs : 23. Aux termes de l'article 8.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : " Afin de lutter contre les risques d'inondation, les eaux pluviales doivent être gérées en infiltration sur la parcelle, en fonction de la capacité des sols, sans générer de ruissellement sur les propriétés voisines (domaine privé ou public). /Toutefois, dans le cas où le projet est situé dans une OAP ou une opération d'aménagement d'ensemble prévoyant une application mutualisée de ces prescriptions, celles-ci ne s'appliquent pas à l'échelle du terrain du projet mais à l'échelle du périmètre défini dans l'OAP ou de l'opération d'aménagement d'ensemble. / En cas d'impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité, seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial existant ou exutoire existant (fossé, rivière, talweg) avec l'autorisation du gestionnaire. () " Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : () / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; () " Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " 24. Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'avis de la direction du cycle de l'eau constitue un préalable à la délivrance du permis de construire, ni que cet avis soit une pièce requise à la constitution du dossier de permis de construire. En tout état de cause, il résulte de ces dispositions que lorsque le dossier de demande d'un permis de construire est incomplet, l'administration ne peut rejeter cette demande sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Par suite, la commune ne peut demander au juge de substituer à un motif erroné de rejet d'une demande de permis de construire un motif fondé sur l'incomplétude du dossier de demande dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme lui permettant de compléter son dossier. La demande de substitution de motifs fondée sur l'application des articles R. 431-13 du code de l'urbanisme et du défaut d'accord de l'avis de la direction des eaux ne peut dès lors pas être accueillie. En ce qui concerne la substitution de motif opposée en défense tirée de la méconnaissance de l'article UAB 6 du règlement du plan local d'urbanisme : 25. La commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que la décision attaquée pouvait être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article UAB 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie selon lesquelles il peut être exigé pour un projet de construction, si une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre est située à moins de 500 mètres du projet, une place par logement ainsi qu'une place par tranche de 100 m² de surface plancher pour les bureaux. 26. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit la réalisation de 44 logements ainsi que d'une surface de bureau de 320m² incluant un local de crèche. B tenu de ce qui a été dit au point précédent, le projet de construction doit prévoir au minimum 48 places. Il est constant que le projet prévoit 41 places en sous-sol et 7 places en rez-de-chaussée. Contrairement à ce que fait valoir la commune, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le nombre de places serait insuffisant pour un local de crèche et que les 7 places en rez-de-chaussée ne seraient pas accessibles. Dans ces conditions, le projet prévoit un nombre de place de stationnement suffisant. La demande de substitution de motif opposée en défense ne peut non plus être accueillie. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : 27. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () " 28. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs de la décision attaquée n'est fondé. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué avait pour objet de retirer un permis de construire légal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit également être accueilli. 29. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, qui manquent en fait, ne peuvent justifier l'annulation de la décision attaquée. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Carré Or et la SARL Arconance sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 dès lors que celui-ci procède au retrait d'un permis tacite, sans procédure contradictoire préalable. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 31. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ". 32. L'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 a eu pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont était bénéficiaire la SCCV Carré Or. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à la SCCV Carré Or le certificat de permis tacite sollicité dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Carré Or et de la SARL Arconance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Sotteville-lès-Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la commune de Sotteville-lès-Rouen versera une somme de 1 500 euros à la SCCV Carré Or et la SARL Arconance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Carré Or est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à la SCCV Carré Or un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sotteville-lès-Rouen versera une somme de 1 500 euros à la SCCV Carré Or et à la SARL Arconance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Carré Or, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et à la commune de Sotteville-lès-Rouen. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203586_20230629
Données disponibles
- Texte intégral