TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203586_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 mai 2022 et le 14 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Rouxit, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - d'enjoindre à la commission de médiation de faire droit à sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement et remplit les conditions requises pour accéder à un logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2022. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Eymonot pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours formé sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. C, la commission de médiation s'est fondée sur la seule circonstance que ce dernier n'avait pas apporté à l'appui de son dossier tous les éléments nécessaires pour apprécier sa situation, s'agissant en particulier de prouver qu'il n'était plus co-titulaire du bail du logement occupé par son épouse et leurs enfants. Il est toutefois constant que la demande du requérant était explicitement fondée sur la séparation du requérant et de son épouse, cette dernière ayant conservé la jouissance du logement en cause, M. C précisant qu'il était désormais sans domicile, qu'il était notamment amené à dormir dans son véhicule et qu'il était ponctuellement accueilli chez un tiers afin de pouvoir assurer son hygiène depuis le mois d'août 2021. Dans ces conditions et alors que la préfète défenderesse ne conteste pas les éléments de fait et justificatifs présentés devant le tribunal par le requérant venant confirmer l'engagement d'une procédure de divorce et la situation effective de séparation des intéressés à la date de la décision en litige, M. C est fondé à soutenir que la commission de médiation s'est méprise sur la situation au vu de laquelle elle devait porter son appréciation et à demander en conséquence l'annulation du refus critiqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du Rhône statue à nouveau sur le recours que le requérant lui a présenté. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Rhône de statuer à nouveau sur le recours que M. C lui a adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203586_20231116
Données disponibles
- Texte intégral