TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203587_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de renouveler le titre sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
-la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que le préfet n'a pas pris en compte les suites de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et des confinements sur son état psychologique et d'autre part qu'il a malgré tout progressé dans son cursus.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet de la Somme a été enregistré le 9 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les observations de Me Porcher, substituant Me Fakih, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er décembre 2001, a sollicité le 6 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. Si M. B soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué pris en application de l'article L. 611-1 3° du code précité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions contestées mentionnent le parcours scolaire de l'intéressé, des éléments de sa situation personnelle et l'absence de considération particulière justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme a relevé que M. B avait des résultats universitaires faibles et ne justifiait pas poursuivre des études sérieuses et assidues. Le requérant soutient qu'il a souffert de la situation épidémique du pays et des confinements en 2020 et 2021 l'empêchant de poursuivre sa scolarité normalement. Pour en justifier, M. B produit un certificat du 4 novembre 2022 d'une psychologue attestant que lors d'une consultation du 28 octobre 2022, M. B avait évoqué un sentiment de solitude, un repli sur soi et des aspects dépressifs en lien avec les différents confinements. Cette pièce n'a aucune force probante et ne permet en aucune manière d'expliquer les très nombreuses absences injustifiées de l'intéressé aux différents examens passés et les faibles résultats obtenus. La progression dans le cursus alléguée par l'intéressé n'est pas caractérisée par l'examen des relevés de notes produits, le fait qu'il serait autorisé à tripler son année universitaire est dans les circonstances de l'espèce, sans incidence. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées et a pu valablement refuser le renouvellement du titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fakih et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203587_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel