TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203587_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la SASU Flot France, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas due dès lors que le service a opéré une confusion entre fausses factures et factures de complaisance, qualifiant tour à tour les factures en litige de l'une ou l'autre ; - l'amende aurait dû être mise à la charge de celui qui a délivré les factures litigieuses, à savoir le maître d'œuvre ; - les factures litigieuses ne constituent pas des factures de complaisance dès lors que, selon le service, elle n'aurait bénéficié d'aucune prestation, les travaux ayant été réalisés au profit de son gérant et de son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Flot France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Flot France, qui exerce l'activité de commissionnaire de transport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'administration a considéré que la SASU Flot France, dirigée par son unique associé, M. B, a acquitté, auprès de son maître d'œuvre, des factures de complaisance correspondant à des travaux réalisés dans l'habitation principale de ce dernier et de son épouse. Le service a donc infligé à la société requérante, au titre de l'année 2017, la pénalité prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, dont la SASU Flot France demande la décharge. 2. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du 14 janvier 2020, que l'administration a clairement qualifié les factures, émises par le maître d'œuvre des travaux, de factures de complaisance et non pas de factures fictives. Pour infliger la pénalité en litige, l'administration s'est expressément placée sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts et non pas sur le fondement du 2 de ce même I, qui a trait à la pénalité pour factures fictives. La circonstance que l'administration ait utilisé à plusieurs reprises le terme de " fausses factures " dans le procès-verbal du 14 janvier 2020 est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée ne serait pas due dès lors que le service aurait opéré une confusion entre fausses factures et factures de complaisance, qualifiant tour à tour les factures en litige de l'une ou l'autre. 4. En deuxième lieu, pour infliger la pénalité prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, l'administration s'est notamment fondée sur les circonstances que les factures en litiges ont été établies par et au nom de M. A, maître d'œuvre exerçant son activité en tant qu'autoentrepreneur, qui n'était pas autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne pouvait facturer la réalisation de travaux pour son propre compte et n'avait pas les moyens matériels de réaliser les travaux facturés. De surcroît, les factures en litige indiquaient un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire erroné ne correspondant pas à celui de l'entreprise individuelle de M. A, ni même en partie à son numéro Siren. M. A n'a effectivement perçu, au titre de l'année 2017, que 552 euros de la SASU Flot France, celle-ci ayant acquitté directement les travaux auprès des artisans contrairement à ce qui a été retranscrit dans sa comptabilité. Enfin, le gérant de la SASU Flot France a eu en sa possession les vraies factures émises par les artisans, ainsi que cela ressort d'un courriel échangé avec son expert-comptable et d'un tableau récapitulatif remis à l'administration fiscale. Il a rédigé des mails à M. A afin qu'il modifie certaines mentions figurant sur les factures à son nom, et a admis avoir remis des chèques en blanc à ce dernier pour qu'il rémunère les artisans. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante ne pouvait ignorer que les factures émises par et au nom de M. A auraient dû être établies par et au nom des fournisseurs effectifs, à savoir les artisans ayant réalisé les travaux. La SASU Flot France doit ainsi être regardée comme ayant accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'un prête-nom et n'est pas fondée à soutenir que l'amende aurait dû être mise à la charge du maître d'œuvre qui a délivré les factures litigieuses. 5. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, l'administration, qui n'a pas remis en cause la réalité des travaux effectués, n'a pas considéré que les factures établies au nom de M. A étaient fictives. La circonstance que le service ait constaté, outre l'utilisation d'un prête-nom accepté par la SASU Flot France, que les prestations facturées à la requérante ont effectivement bénéficié aux époux B, les travaux ayant été effectué au sein de leur résidence principale, est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Flot France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Flot France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Flot France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203587_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel