TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203588_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, l'association syndicale libre " du domaine de la garonette " (ASL la Garonette), représentée par Me Le Glaunec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte Maxime a délivré à la SARL Imm'Extenso un permis de construire valant permis de démolir en vue de bâtir 31 logements comprenant 2 existants et 29 à construire dont 13 à caractère social, sur un terrain situé à Sainte Maxime, sur les parcelles cadastrées AH 172, AH 540, AH 933, AH 936 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aménagement des voies et les accès au projet de construction constituent un danger pour la sécurité publique ; - le pourcentage total des toitures-terrasses représentent plus de 30% de la surface totale des toitures en méconnaissance de l'article UD11 ; - les plans de coupe des constructions litigieuses font apparaître une hauteur excédant 7 mètres ; - les documents joints au dossier du permis de construire litigieux ne comportent aucune information concernant la gestion des déchets et des eaux usées. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la SARL Imm'Extenso, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASL la Garonette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la requérante n'a pas notifié son recours gracieux à M. A, cotitulaire du permis de construire attaqué ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASL la Garonette et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 6 avril 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 5 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée le même jour. Un mémoire en désistement présenté par Me Le Glaunec pour l'ASL la Garonette a été enregistré le 12 octobre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction et communiqué. Une lettre d'observation présentée par Me Zago pour la SARL Imm'Extenso a été enregistrée le 12 octobre 2023 et non communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - les observations de Me Zago, représentant la SARL Imm'Extenso, et celles de Me Orlandini, représentant la commune de Sainte Maxime. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, l'ASL s'est désistée de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la commune de Sainte Maxime et de la SARL Imm'Extenso tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Sainte Maxime et la SARL Imm'Extenso sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme globale de 2 000 euros à la charge de l'ASL la Garonette. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'ASL la Garonette. Article 2 : L'ASL la Garonette versera la somme de 1 000 euros à la commune de Sainte Maxime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'ASL la Garonette versera la somme de 1 000 euros à la SARL Imm'Extenso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'ASL la Garonette, à la commune de Sainte Maxime et à la SARL Imm'Extenso. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2203588_20231110
Données disponibles
- Texte intégral