TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203589_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par la société Ten France SCP d'Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Cast le Guildo a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Saint-Cast le Guildo de prononcer sa réintégration en qualité de directrice de l'Ephad l'Emeraude ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Cast le Guildo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux la prive de son emploi, de toute rémunération, ainsi que de son statut de fonctionnaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors d'une part que la matérialité des faits sur lesquels il se fonde n'est pas établie et, d'autre part, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, les manquements qui lui sont reprochés ne justifiant pas un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le CCAS de Saint-Cast le Guildo, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2203588, enregistrée le 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Leeman, représentant Mme A, - et les observations de Me Saulnier, représentant le CCAS de Saint-Cast le Guildo. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2007, Mme A, rédactrice territoriale, a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Cast le Guildo, par la voie du détachement, en vue d'exercer les fonctions de directrice de l'Ehpad l'Emeraude. Elle a été titularisée au grade d'attachée territoriale le 1er janvier 2020. A la suite d'un incident qui s'est déroulé le 8 mars 2021, une enquête administrative a été diligentée à l'issue de laquelle Mme A a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 19 mai 2021, date à compter de laquelle elle a par ailleurs été placée en arrêt maladie. Le 15 mars 2022, elle a été convoquée à un conseil de discipline préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel a émis un avis défavorable à son licenciement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le CCAS de Saint-Cast le Guildo a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été licenciée pour insuffisance professionnelle aux motifs de carences significatives dans l'exercice de ses missions de directrice caractérisées par une désorganisation administrative, financière et comptable, des insuffisances en matière de gestion et d'animation des ressources humaines sur les plans technique et relationnel, ainsi que par une absence de remise en cause de ses pratiques professionnelles. 4. Mme A soutient que la matérialité des faits sur lesquels l'arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle se fonde n'est pas établie, et que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, les manquements reprochés ne justifiant pas un licenciement. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces deux moyens ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le CCAS de Saint-Cast le Guildo a prononcé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 25 mai 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Saint-Cast le Guildo de prononcer sa réintégration en qualité de directrice de l'Ephad l'Emeraude. Sur les frais liés à l'instance : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CCAS de Saint-Cast le Guildo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sollicitée par le CCAS de Saint-Cast le Guildo au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saint-Cast le Guildo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre communal d'action sociale de Saint-Cast le Guildo. Fait à Rennes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. BLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203589_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel