TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203589_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. D E, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 22 juin 2022 pour une durée de deux ans, et ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe relatif au droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 14 avril 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 22 juin 2022 pour une durée de deux ans, à la suite d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an en date du 30 mars 2022. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, par un arrêté n°22-053 du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. C B, directeur de cabinet, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 612-11, et expose les circonstances de fait relatives à la situation personnelle du requérant. Il précise également que l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 mars 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, lesquelles mesures ont été suivies, le 22 juin 2022, d'une prolongation d'interdiction de deux années et d'une assignation à résidence de quarante-cinq jours également non respectées. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ainsi qu'il est relevé aux points 1 et 3 du présent jugement, a fait l'objet de précédentes mesures auxquelles il n'a pas déféré. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement décider de prolonger la durée de la précédente interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient que la mesure de prolongation est manifestement disproportionnée, dès lors qu'il serait hébergé de manière stable chez son frère à Cléon, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, eu égard à la situation administrative de M. E en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. Stock La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2203589
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203589_20221021
Données disponibles
- Texte intégral