TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203589_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il sollicite la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé ; - la préfète ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'OFII, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins, notamment que le médecin ayant rédigé le rapport initial n'a pas siégé dans le collège des médecins ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1976 est entré en France le 17 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 2 août 2021, M. A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M. A B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège. 4. Le requérant fait valoir que la préfète de l'Oise ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné dans l'arrêté attaqué, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure de consultation suivie. La préfète de l'Oise n'a pas produit à l'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la base duquel elle indique avoir pris l'arrêté attaqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que cet avis existe, ni qu'il a été adopté régulièrement. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité. En revanche il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. GalleLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203589_20230202
Données disponibles
- Texte intégral