TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203589_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A D B, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'en l'absence de communication, l'existence de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que la régularité de composition du collège de médecins de l'OFII ayant rendu l'avis ne sont pas établies ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait quant à la possibilité d'un traitement approprié au Sénégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - la convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante sénégalaise née en 1987 au Sénégal, déclare être entrée en France le 15 mai 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié à ce titre de cartes temporaires de séjour valables jusqu'au 15 juillet 2020. Elle en a par la suite sollicité le renouvellement. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B serait entrée en France en mai 2017 en compagnie de son conjoint et de la plus jeune des enfants du couple, Yassine née en mai 2017. Il est constant qu'elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires valables jusqu'en juillet 2020, ces titres de séjour lui ayant été délivrés en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée a été atteinte d'un cancer du sein, ayant nécessité la réalisation de plusieurs opérations, à plusieurs mois de distance, ainsi en décembre 2020 puis mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet de violences conjugales répétées, notamment psychologiques, de la part de son ancien compagnon et père de ses enfants, son ancien compagnon ayant également régulièrement transféré sur son propre compte l'allocation adulte handicapé perçue par Mme B. Il ressort également des rapports d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale (TSF) ayant fréquenté le foyer de Mme B et de son compagnon dans le cadre de la PMI entre janvier 2020 et janvier 2021 que ce dernier témoignait également une grande indifférence envers la petite fille du couple. Ce même rapport relevait un effacement de l'enfant remarqué par les puéricultrices de la crèche que la petite fille fréquentait et une réticence de l'enfant à rentrer au domicile le soir après l'école. A la suite de ces violences psychologiques, la requérante a quitté le domicile conjugal en compagnie de sa petite fille le 3 février 2021 et s'est tournée vers l'association Solidarité Femmes qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier que l'ancien compagnon de Mme B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal. Dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce relatées ci-dessus, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet de la Loire-Atlantique a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions du 21 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Brun, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Brun la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La présidente-rapporteure, M. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2203589_20230315
Données disponibles
- Texte intégral