TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203589_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 14 septembre 2023 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d'Azur l'a mis en demeure de cesser la pratique des actes de chirurgie de la cataracte dans son cabinet ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il bénéficierait d'une autorisation préalable d'exercice et, par suite, méconnait les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; - les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique portent une atteinte disproportionnée à l'article 1er du Premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent le droit à la liberté d'entreprendre dans la mesure où elles imposent que l'exercice d'une activité de traitement de la cataracte soit précédé de la délivrance d'une autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, l'Agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sandjo, conseillère, - et les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d'Azur a mis en demeure M. B de cesser les actes de chirurgie ambulatoire de la cataracte dans son cabinet au motif que cette activité ne peut être exercée que si elle est autorisée conformément au régime des autorisations prévues aux articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / ()/ 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction./ () ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () ;/ 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure adressée à un praticien de cesser une activité de chirurgie ambulatoire, pour laquelle aucune procédure particulière contradictoire n'est prévue, constitue une mesure de police administrative qui doit être, à ce titre, motivée en application des dispositions citées au point précédent, qui fait notamment obligation à l'autorité administrative, avant l'intervention d'une telle mesure, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas le échéant, sur sa demande, des observations orales. 4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure litigieuse a été notifiée au docteur B le 14 juin 2022, et alors même qu'une mission d'inspection, diligentée au sein de son cabinet médical le 24 septembre 2018, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, avait mis en évidence la pratique d'une activité de chirurgie ambulatoire au travers de 38 actes réalisés, sans autorisation préalable du directeur général de l'agence, entre le 3 mars 2021 et le 11 janvier 2022. Si l'agence régionale de santé fait valoir, d'une part, qu'elle aurait averti le docteur B, au cours de la mission d'inspection que l'activité de chirurgie ambulatoire ne pouvait être exercée sans autorisation préalable, cette allégation ne peut être regardée comme constituant une procédure contradictoire effective et suffisante. Par ailleurs, et eu égard au délai écoulé avant l'intervention de la mesure litigieuse, alors même que la connaissance des actes pratiqués a été acquise au moins, et en dernier lieu, à la date du 11 janvier 2022, l'agence régionale de santé n'est pas fondée à soutenir qu'il y avait urgence à édicter la mesure litigieuse en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire obligatoire dans les conditions prévues notamment à l'article L. 121-2 du code de justice administrative. La mise en demeure intervenue sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations l'a privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité pour être intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que décision du 14 juin 2022 doit être annulée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 euros à verser M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du directeur de l'agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur est annulée. Article 2 : L'agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Assistés de Mme Bertolotti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, signé G. SANDJO Le président, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière, Signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2203589_20250318
Données disponibles
- Texte intégral