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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203590_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire rejetant ses demandes d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite. Il soutient que son état de santé et la situation actuelle dans son pays d'origine ne lui permettent pas d'y retourner et qu'il y a un danger pour sa vie en cas retour dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 20 mars 1989, a déclaré être entré en France le 5 décembre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 19 décembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet de la Gironde a décidé son transfert vers la Pologne. Il a été déclaré en fuite le 13 juin 2019. Le 19 octobre 2020, le requérant a sollicité à nouveau son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 janvier 2021. Le 26 novembre 2021, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de clôture le 9 décembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 28 décembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté ses demandes d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie. 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il ne peut repartir dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Toutefois, il ne produit aucun document médical de nature à établir que son état de santé nécessite sa présence en France et qu'il ne pourrait être pris en charge en Arménie. Au demeurant, la préfète d'Indre-et-Loire produit l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date 4 juillet 2022 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut rentrer en Albanie en raison de son état de santé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant soutient qu'il ne peut repartir dans son pays d'origine en raison de la situation actuelle dans ce pays. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il suit de là que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203590_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel