TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203590_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 à 16 heures 30 et le 17 décembre 2022, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions est incompétent ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée et quant aux circonstances humanitaires ; - la décision méconnaît le droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de Me Boutonnet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assisté par une interprète en langue arabe, qui reconnait avoir été l'auteur de vols par le passé mais soutient qu'il a changé son comportement ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 22 juin 2000 a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle le 11 décembre 2022. Par l'arrêté en litige du 11 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. E, placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le 2 septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à Mme C, sous-préfète de l'arrondissement de Montbard, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, de M. D et de Mme F, pour toutes matières relevant des compétences du préfet dans le département à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que les délégataires susnommés n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification en raison de l'absence d'un interprète ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à viser les stipulations de l'accord franco-algérien, comporte, par une rédaction non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Si M. E soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il résulte des pièces du dossier que ce dernier, qui s'est vu remettre un formulaire intitulé " formulaire de renseignement administratif - éloignement pour trouble à l'ordre public " a été entendu sur la perspective de son éloignement le 11 décembre 2022 et qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant que le préfet ne prenne la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. E déclare, sans pour autant l'établir, être entré en France au cours de l'année 2019. Célibataire et sans enfant, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, interpellé le 11 décembre 2022 pour des faits d'agression sexuelle, est connu sous de nombreuses identités en qualité d'auteur de faits de vol aggravé par deux circonstances, commis le 7 juin 2020, vol par effraction commis le 9 août 2020, vol en réunion commis le 14 septembre 2020, vol à l'étalage commis le 21 juin 2021, vol en réunion commis le 22 janvier 2021 et conduite sans assurance. Par suite, eu égard à la gravité et aux caractères récent et répété de ces infractions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a pu considérer que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant ne présente pas de risque de fuite doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 18. En se bornant à alléguer sans davantage de précision que son renvoi en Algérie est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. E n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux termes desquelles " 1- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ", doit également être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il ressort de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. D'une part, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant ne justifie d'aucun lien ancien, stable et intense en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 24. D'autre part, la circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à son prononcé ne constitue pas un défaut de motivation mais révèle que le préfet n'a pas considéré qu'il en existait. 25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2019. L'intéressé ne justifie d'aucune insertion significative dans la société française. M. E, connu sous sept identités différentes, a été mis en cause pour de multiples faits de vol et a été interpellé, en dernier lieu, pour des faits d'agression sexuelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant et en fixant sa durée de trois ans, le préfet de la Côte-d'Or ait inexactement apprécié sa situation. 26. En dernier lieu, M. E soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressé réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoit l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 09 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 29. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Côte-d'Or. Lu en audience publique, le 19 décembre 2022 à 15 heures 30. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203590_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel