TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203590_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré le permis de construire n°07621922Y0005 à la SC Leforestier pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°ZD 21 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Doudeville a délivré le permis de construire n°07621922Y0007 à la SC Leforestier pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n°ZD 19. Il soutient que : - les arrêtés contestés méconnaissent l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 mettant en demeure le syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Caux central de respecter les prescriptions relatives à l'exploitation du système d'assainissement des eaux usées de Doudeville et prononçant à titre de mesure conservatoire et d'urgence l'interdiction de tout raccordement supplémentaire au système de collecte alimentant la station des eaux usées de Doudeville jusqu'à la mise en conformité de celle-ci ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des non-conformités en performance et en équipement de la station d'épuration de la commune du Doudeville. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 et le 31 octobre 2023, la commune de Doudeville, représentée par la SELARL EBC Avocats conclut au rejet du déféré et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré, compte-tenu du retrait, par la commune de Doudeville, des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime, - et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Doudeville. Considérant ce qui suit : 1. Par une première demande du 21 mars 2022 n°07621922Y0005 et par une seconde demande du 23 mars 2022 n°07621922Y0007, la SC Leforestier a sollicité la délivrance de deux permis de construire concernant la construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n°21 et n°19 sur le territoire de la commune de Doudeville. Par deux arrêtés du 20 mai 2022, le maire de la commune de Doudeville lui a délivré les permis de construire sollicités. Par un courrier du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a présenté un recours gracieux contre ces deux autorisations d'urbanisme. Cette demande a été tacitement rejetée par le maire de Doudeville. Par son déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation des arrêtés du 20 mai 2022. 2. Par mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré, en raison du retrait, par la commune de Doudeville, des décisions attaquées. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Doudeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Doudeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Doudeville et à la SC Leforestier. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, B. EsnolLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2203590_20231123
Données disponibles
- Texte intégral