TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203591_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. C B représenté par Me Lopy demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : - elle est entachée d'incompétence en l'absence pour la préfecture de justifier d'une délégation régulière de signature ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre du travail ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation privée et familiale en France ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12:00 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Béroujon rapporteur ; - et les observations de Me Lopy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B ressortissant sénégalais né le 24 août 1986, est entré en France le 8 avril 2019 muni d'un visa long séjour " conjoint de français " valant titre de séjour. Ce dernier a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " le 30 janvier 2020 sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022 la préfète de la Gironde a rejeté sa demande lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 4. M. B soutient que la préfète de la Gironde était tenue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais en lui refusant un titre de séjour au titre du travail. Par suite le moyen doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 8 avril 2019, qu'il a exercé divers emplois en intérim, sous contrat à durée déterminée et dispose également, depuis le 6 décembre 2021, d'un emploi, sous contrat à durée indéterminée attestant de son intégration professionnelle. Il soutient également qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal du fait de la mère de son épouse et que, malgré cet évènement, leur communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, résidait sur le territoire français depuis moins de trois années, a quitté le domicile de son épouse, n'a pas eu d'enfant avec elle, ni n'établit avoir maintenu une communauté de vie avec celle-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident encore, ses deux parents et ses frères. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller, Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJONLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203591_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel