TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203592_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 15 jours par jours de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 jours par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant interdiction de retour d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante vénézuélienne née le 28 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, respectivement le 13 août 2021 et le 13 juin 2022, qui à ce titre a pu informer l'autorité administrative de sa situation, et qui n'a pas demandé de titre de séjour, n'établit pas qu'elle aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En se bornant à invoquer, sans autre précision, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que le préfet les a méconnues, Mme C ne fait pas la démonstration d'une telle violation. En ce qui concerne le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En se bornant à invoquer ces dispositions, sans autre précision, la requérante n'établit pas qu'elle serait susceptible de faire l'objet de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne démontre pas davantage que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'un an : 8. La requérante n'établit pas que l'interdiction de retour d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle n'entretient pas de liens étroits avec la France où elle est entrée récemment le 3 décembre 2019 de façon irrégulière pour y demander l'asile qui lui a été refusé, ainsi que le précise le préfet dans sa décision suffisamment motivée à cet égard. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du département de l'Aude. Lu en audience publique le 16 août 2022. Le magistrat délégué, J-L. B Le greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 2022. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203592_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel