TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203592_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Jean-du-Cardonnay, représenté par Me Gillet, SCP EMO avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C A de libérer sans délai le logement n°24 qu'elle occupe dans la résidence pour personnes âgées non médicalisée les Chardonnerets située rue de l'Eglise à Saint-Jean-du-Cardonnay, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - La juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour connaître du litige ; - Mme A ne s'acquitte plus du paiement de ses redevances, ce qui a entraîné la résiliation de la convention d'occupation et la place dans la situation d'occupante sans titre ; - Cette occupation illicite est préjudiciable au fonctionnement normal du service public. La requête du centre communal d'action sociale de Saint-Jean-du-Cardonnay a été communiquée à Mme C A, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Carluis, pour le CCAS de Saint-Jean-du-Cardonnay, qui maintient les conclusions de l'établissement mais informe la juge des référés que Mme A est prête à partir mais qu'elle demande un délai de quinze jours, ce à quoi le CCAS consent ; - Les observations de Mme A, qui confirme qu'elle est en cours de déménagement mais éprouve des difficultés car elle ne dispose pas d'un camion. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " . 2 Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code l'action sociale et des familles, les CCAS peuvent gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. Le 6° de cet article donne aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées la qualification d'établissement social ou médico-social. En l'espèce, le local occupé par Mme A est l'un des 30 logements de la résidence pour personnes âgées non médicalisée dénommée " les Chardonnerets " située rue de l'Eglise à Saint-Jean-du-Cardonnay. Cette résidence, gérée par le CCAS de Saint-Jean-du-Cardonnay, établissement public communal à caractère administratif, est abritée dans un immeuble appartenant à la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay. Les locaux ont fait l'objet d'un aménagement indispensable pour l'accueil des personnes âgées, sous la forme, notamment, d'un dispositif d'appel de sécurité fonctionnant en permanence. Affectés au service public de l'accueil des personnes âgées non dépendantes, les biens composant l'établissement social, qui appartiennent à une personne publique, présentent ainsi le caractère d'un ensemble immobilier relevant du domaine public. Les conclusions de la requête du CCAS de Saint-Jean-du-Cardonnay, gestionnaire de la résidence mise à sa disposition par la commune, ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être examinées par la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que Mme A ne s'acquitte plus du paiement des redevances d'occupation du logement qu'elle occupe au sein de la résidence " les Chardonnerets ", en méconnaissance de ses obligations rappelées par le titre d'occupation qu'elle a signé le 28 juin 2008 et le règlement intérieur dont elle a pris connaissance. Par décision du 21 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022, le CCAS de Saint-Jean-du Cardonnay a résilié le titre d'occupation et Mme A se trouve dans la situation d'occupante sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public. L'expulsion a pour objet d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'accueil des personnes âgées non dépendantes et vise au respect de l'objectif d'égal et régulier accès des usagers du service public, le CCAS justifiant d'un nombre de demandes d'hébergement significativement supérieur au nombre de places qu'il peut offrir. Par suite, la demande présentée par le CCAS de Saint-Jean-du-Cardonnay, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de Saint-Jean-du-Cardonnay est fondé à demander qu'il soit enjoint à Mme A d'évacuer sans délai le local qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte journalière de 50 euros, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A de libérer le logement (appartement n° 24) qu'elle occupe dans la résidence pour personnes âgées non médicalisée " les Chardonnerets ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre communal d'action sociale de Saint-Jean-du-Cardonnay. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen. Fait à Rouen, le 29 septembre 2022. La juge des référés, A. B La greffière, S. COMBES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203592_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel