TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203592_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît son droit acquis au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations du a) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il convient de retenir les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées aux stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien comme base légale de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les observations de Me Place, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 janvier 1986, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2011 pour y suivre des études. Il a été régulièrement admis au séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 4 novembre 2016. A compter de cette date, il s'est vu délivrer puis renouveler un certificat de résidence en qualité de " commerçant ". Le 19 juillet 2022, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté en litige du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Algérie comme pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, M. A s'est prévalu de l'exercice d'une activité commerciale dans le domaine du nettoyage, de l'hygiène, de la propreté, des prestations de service aux entreprises et particuliers, de l'évènementiel, la préparation de commande, la manutention et l'assistance administrative et informatique pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nancy. Pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que cette activité relevait du a) du 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était exploitée au travers du statut d'auto-entrepreneur et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de ces dispositions. Toutefois, le statut d'auto-entrepreneur, tel qu'issu de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et codifié notamment aux articles 50-0 du code général des impôts et L. 613-7 et suivants du code de la sécurité sociale, offre aux travailleurs indépendants divers avantages en termes de création, de gestion et de cessation d'une activité en nom propre mais reste sans influence sur la qualification juridique de l'activité de l'opération exercée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien. La circonstance que M. A dispose du statut d'auto-entrepreneur n'est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique de l'activité pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent le cas des ressortissants algériens souhaitant s'établir en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, ne subordonnant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an à aucune condition de ressources, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet dans son mémoire en défense. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien. Cette décision doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203592_20230316
Données disponibles
- Texte intégral