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TA80 · JU1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203593_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 4 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante géorgienne née le 13 août 1990, entrée en France le 26 août 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Aisne. Cette délégation de signature lui permet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. L.542-2 à L.542-6, et L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne la date d'entrée en France de Mme D. Il indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 juillet 2022 notifiée le 9 août 2022. L'arrêté précise que Mme D est mariée, a deux enfants mineurs, que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et sa sœur et où elle a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 1. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatridesa pris les décisions suivantes : / () ; d) une décision de rejet pris dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (). ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué en procédure accélérée en application de l'article L.531-24, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par Mme D, qu'il a rejeté par une décision du 15 juillet 2022, notifiée le 9 août 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressée, ressortissante originaire d'un pays sûr, a pris fin dès la notification de cette décision. Dès lors, le préfet de l'Aisne pouvait légalement décider à la suite de ce rejet, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sans attendre l'issue de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021, que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Si leur enfant est né en France en janvier 2022, et si la requérante a déclaré avoir un autre enfant né en 2011 vivant également en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine du couple, où ils sont vécu la majeure partie de leur existence. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le moyen tiré de l'existence de risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit. A supposer que Mme D ait entendu soulever ce moyen contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, si Mme D se prévaut que la procédure d'asile est pendante devant la Cour nationale de droit d'asile et qu'il n'est donc pas démontré qu'elle ne serait pas en danger en cas de retour dans sa région d'origine, elle n'établit par aucune pièce l'existence d'un danger en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire ou la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France en août 2021 a demandé l'asile en septembre 2021, et s'est ensuite maintenue régulièrement sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile, qui n'est au demeurant pas achevé, dès lors qu'elle a formé un recours devant la CNDA, sur lequel il n'a pas encore été statué. Elle dispose d'attaches familiales en France, où vivent ses enfants et son époux. Elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 24 octobre 2022 prise à l'encontre de Mme D est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Sangue et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203593
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8019 janvier 2023CETTE DÉCISION
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TA5928 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203593_20230119