TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203593_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 13 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Poissy ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 24 février 2022, en tant qu'il l'a assortie d'une prescription. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la prescription contestée est illégale en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise sur lesquelles elle est fondée ; - le maire de Poissy a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise, lesquelles ne sont pas opposables aux dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ; - la prescription contestée méconnaît l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi de Grand Paris Seine et Oise ; - la structure de la charpente ne permet pas d'installer des panneaux solaires intégrés au pan de toiture de la construction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 24 juin 2022, la commune de Poissy conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. A de lui avoir notifié son recours, ainsi que l'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Poissy, par un arrêté du 9 mars 2022, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 février 2022 par M. B A en vue de l'installation de huit panneaux solaires sur le pan Sud-Ouest du toit de sa maison, située 118B rue de la Bruyère à Poissy en zone UDa du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise, mais l'a néanmoins assortie d'une prescription relative à l'intégration de ces panneaux au pan de toiture. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 en tant qu'il est assorti de cette prescription. 2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 3. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont issues à l'origine de l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme (), () la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer () à l'installation de dispositifs favorisant () la production d'énergie renouvelable (). () la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. / La liste des dispositifs () concernés est fixée par décret. " L'article R. 111-23 du même code énonce que : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs () sont : () / 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; / () ". 4. Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire notamment l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable, imposent la bonne intégration du projet dans le bâti existant et le milieu environnant. 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, relatif à l'aspect extérieur et à la qualité architecturale de la construction, et en particulier au traitement des toitures : " Les équipements techniques situés en toiture tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l'intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture ". 6. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ni la réglementation environnementale 2020, ne fait obstacle à ce qu'un plan local d'urbanisme fixe des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, y compris s'agissant de l'installation de panneaux solaires sur les toitures, et alors même que le bâti en cause et les lieux avoisinants seraient dépourvus d'intérêt particulier. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi de Grand Paris Seine et Oise qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais imposent leur bonne intégration dans le bâti existant et le milieu environnant. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les dispositions précitées de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, qui n'interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent notamment, en cas de toiture à pans, qu'ils soient " intégrés dans les pans de toiture " de la construction sur laquelle ils sont installés, ne sont pas inopposables à la déclaration préalable de M. A portant sur l'installation de panneaux solaires sur le pan Sud-Ouest du toit de sa maison. Ce dernier ne peut à cet égard utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle n° 31745 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2021, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ni de ce que le projet litigieux n'entre pas dans le champ de l'article L. 111-17 du code de l'urbanisme qui prévoit des exceptions à l'application de l'article L. 111-16 du même code. Par suite, le maire de Poissy pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi pour imposer la prescription contestée. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que les huit panneaux solaires litigieux seront installés en surimposition sur le pan Sud-Ouest de la toiture de la construction, avec un jeu d'environ 4 cm par rapport à la pente du toit. Si le requérant fait valoir que le projet s'intègre du point de vue architectural dans le bâti existant et dans le milieu environnant, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la prescription querellée, fondée sur l'unique motif tiré de ce que les panneaux solaires envisagés ne sont pas intégrés au pan de toiture, comme l'exige la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 4.2.2 du règlement de la zone UDa du PLUi de Grand Paris Seine et Oise. 9. En dernier lieu, en se bornant à produire l'avis émis le 21 mars 2022 par la société chargée de la pose des panneaux solaires en litige, selon lequel l'installation de panneaux intégrés au pan de toiture nécessiterait de modifier la structure de la toiture, le requérant n'établit pas que cette contrainte aurait pour effet de remettre en cause, du point de vue technique, la réalisation de son projet. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Poissy. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, Signé N. Connin La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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TA7831 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203593_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2203593_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel