TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203594_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 11 mars et 9 septembre 2022, M. Prince A D B, représenté par Me Funck, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 10 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des étrangers ainsi que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; * La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est, en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 juillet 1998 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 14 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 août 2018. Le préfet du Val-d'Oise a ensuite décidé de l'obliger à quitter le territoire français, le 1er août 2019, par une décision restée inexécutée. Le 15 décembre 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne visée ci-dessus en qualité d'étudiant. Par décisions du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, le requérant produisant uniquement à l'appui de sa demande au préfet du Val-d'Oise des relevés de notes non nominatifs en deuxième année d'" architecture intérieur design " et non la preuve de l'obtention d'un diplôme, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de son article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique sous réserve " des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 août 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er août 2019 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour une nouvelle fois dans le délai de 6 mois suivant l'expiration de la validité de son visa de long séjour. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Il est constant que l'intéressé ne s'est pas vu délivrer un nouveau visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour ce seul motif sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. 6. En troisième lieu, dès lors que l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories ouvrant doit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 8. M. B est entré en France en 2017 pour y poursuivre ses études après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales, à raison notamment de la présence de sa mère et de son frère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er août 2019, aurait tissé comme il le soutient des relations amicales sur le territoire national, ou qu'il présenterait des garanties d'insertion personnelle ou professionnelle. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203594
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203594_20221005
Données disponibles
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