TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203594_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit suite à l'accident survenu le 12 mars 2021, sur le parking situé 18 rue Clovis Huges, 13003 Marseille, mis à disposition par la ville de Marseille, alors qu'elle se rendait à son travail ;
2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de condamner solidairement, la commune de Marseille et la société Advenis Property Management, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête et formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise.
Elle soutient que Mme A ne démontre pas de la matérialité des faits dont elle a été victime
La requête a été régulièrement communiquée à la société Advenis Property Management, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme A, porte sur les préjudices qu'elle subit suite à la collision d'une porte de garage situé 18 rue Clovis Huges, 13003 Marseille, mis à la disposition de la ville de Marseille, dont elle expose avoir été victime le 12 mars 2021, alors qu'elle se rendait à son travail. Si la commune de Marseille soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, alors même au demeurant que l'accident en cause a été reconnu imputable au service, Mme A produit toutefois une attestation d'un témoin de l'accident, et des documents médicaux attestant d'un examen clinique effectué le jour même de l'accident, pour un traumatisme crânien. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.Mme A sollicite la condamnation solidaire de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management, au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité, de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management, n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme A, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7.L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marseille et de la société Advenis property management la somme de 1 000 euros, qui ne sont pas les parties perdantes, la charge des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E C, exerçant 67 avenue du Prado, 13008 Marseille cedex 5, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 12 mars 2021 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A qui sont directement imputables à l'accident en cause, en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
5°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert pourra, avec l'autorisation du président du Tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Marseille et à la société Advenis Property Management, et à l'expert, le docteur C.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2203594_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel