TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203594_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 16 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour reçue le 16 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet des Yvelines ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'elle était inexistante faute d'avoir fait l'objet d'une présentation personnelle à la préfecture, cette circonstance étant, en outre, sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation d'une décision inexistante. Par une décision du 6 juin 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né en 1980, a déclaré être entré en France le 16 janvier 2010. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier du 1er novembre 2021, reçu le 16 novembre 2021 par les services de la préfecture des Yvelines, lesquels lui ont adressé le lendemain un courrier électronique tendant à ce qu'il produise par retour de courriel plusieurs documents, à savoir un questionnaire entièrement complété, une copie de son passeport en cours de validité, la demande d'autorisation de travail datée et signée par son employeur ainsi que l'attestation de l'employeur pour chaque période travaillée. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir fourni ces documents. Ainsi, faute d'avoir été saisi d'un dossier complet au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant été saisi d'une demande de titre de séjour présentée par M. B ni par conséquent avoir statué sur une telle demande. Dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'a été opposée à une demande de M. B, les conclusions présentées par ce dernier contre une telle décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, Signé N. Connin La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2203594_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel