TA69 · JU 9ème chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Solution
source officielleLe moyen tiré de l'incompétence est écarté car la délégation de signature était régulière. Le tribunal rejette donc la requête en annulation, sans examiner le moyen tiré de la CEDH.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et des pièces enregistrées les 12 et 24 mai 2022, M. E F A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 août 1984 et originaire du Kenya, déclare être entré en France le 14 juillet 2019 démuni de tout visa ou document de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 31 mai 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 15 avril 2021, régulièrement publié le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 37 ans, est entré en France le 14 juillet 2019, et y réside depuis moins de trois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle stable sur le territoire national et a conservé des attaches fortes au Kenya, où réside sa famille. A cet égard, le requérant ne démontre pas qu'il aurait des liens familiaux effectifs et intenses en France, ni même que sa situation personnelle et familiale commanderait son maintien impératif en France. S'il se prévaut à cet égard de son mariage religieux avec Mme C, résidente sur le territoire national, cette seule circonstance ne saurait démontrer l'ancrage privé et familial en France qu'il invoque. D'ailleurs, il est constant que celle-ci réside irrégulièrement à Marseille, et n'a aucun droit au séjour sur le territoire national. Ainsi, eu égard à la durée brève de séjour du requérant, à son absence d'insertion sociale et professionnelle en France, et à l'insuffisance d'attaches familiales fortes en France, l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressé ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2203595 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203595
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DTA_2203595_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203595_20220812