TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B H, se disant M. G F, détenu au centre de détention du Val-de-Reuil, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berradia, pour le requérant, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que l'intéressé est apatride, - et les observations du requérant, assisté de Mme C interprète en géorgien, qui indique être né sous le nom de F et avoir demandé aux autorités géorgiennes un changement d'identité et obtenu des papiers au nom de H. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, se disant M. F, né le 7 février 1974 à Tchiatura (Géorgie), qui est actuellement détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, et dont la libération prévisionnelle est fixée au 10 septembre 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-40 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. E D, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, en dépit du courrier du 29 juillet 2022, notifié le 10 août 2022 au requérant, par lequel le préfet de l'Eure l'a informé qu'il entendait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé n'a présenté aucune observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le requérant, qui a été condamné, par un jugement du 16 juin 2020 du tribunal judiciaire de Rennes, à six ans d'emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle en France ni ne présente aucun gage de réinsertion. S'il fait valoir qu'il a été déchu de la nationalité géorgienne et produit à cette fin une décision du ministère de la justice de Géorgie indiquant que " le citoyen Alexander F ne possède plus la nationalité géorgienne ", le requérant a reconnu à l'audience avoir demandé un changement de nom et obtenu un passeport au nom de M. B H, le préfet produisant d'ailleurs en défense la copie dudit passeport géorgien dont l'authenticité n'a pas été contestée par l'intéressé à l'audience. Enfin, il est constant que le requérant, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la nationalité géorgienne, n'est pas démuni d'attaches familiales en Géorgie où vivent son épouse et leurs trois enfants. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et de la menace qu'il représente pour l'ordre public eu égard notamment à la nature et la gravité de l'infraction commise, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, en fixant la Géorgie comme pays de destination et en lui interdisant de retourner en France pendant trois ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 du préfet de l'Eure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H, se disant M. F, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, se disant M. G F et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2203595_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel