TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour : est illégal en raison de l'incompétence du signataire ; viole l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Vadon représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante espagnole née en mars 1973, est entrée en France avec son époux et ses deux enfants mineurs. Le 3 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est employée comme agent de service à temps partiel depuis le mois d'octobre 2021 dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus avec deux entreprises de nettoyage pour lesquelles elle a accompli une soixantaine d'heures par mois. Depuis le mois de janvier 2022, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille soixante-cinq heures par mois auxquelles s'ajoutent ponctuellement des heures complémentaires exercées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus avec d'autres organismes. Dans ces conditions, malgré le faible niveau de revenus procurés par ces contrats de travail, Mme D exerce une activité réelle et effective lui conférant la qualité de travailleur au sens des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire.
6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressée en sa qualité de ressortissante d'un pays de l'Union européenne, dans un délai de deux mois sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vadon, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de deux mois.
Article 3 :L'Etat versera à Me Vadon une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Vadon et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203595_20220915
Données disponibles
- Texte intégral