TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de preuve de la délégation de signature du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de preuve de la délégation de signature du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mezghiche, substituant Me Lestrade, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante brésilienne née le 17 novembre 1995, a sollicité le 11 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 22 juin 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, en particulier en mentionnant que l'intéressée est célibataire et sans enfant, qu'elle déclare ne pas avoir de domicile propre, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche mais ce seul fait ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.421-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.7. Mme C B fait valoir qu'elle réside en France depuis 5 ans, qu'elle est employée pour l'établissement PAM PAM à Juan-les-pins en qualité de danseuse professionnelle. Si le préfet des Alpes-Maritimes, a relevé dans la décision attaquée, que la requérante n'avait produit aucune demande d'autorisation de travail souscrite par son employeur, il a aussi estimé, sans commettre d'erreur de droit que l'intéressée ne justifiait pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 8. Les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis 5 années. Si elle se prévaut de plusieurs fiches de paie pour les saisons estivales de 2017 à 2021, la circonstance qu'elle exerce un emploi saisonnier de danseuse professionnelle et qu'elle participe au carnaval de Nice lequel contribuerait au rayonnement touristique des communes de Juan-les-Pins et de Nice, sont insuffisantes pour lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée, que la requérante a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2019. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a d'ailleurs été rejetée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 15 octobre 2019. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes aurait considéré à tort qu'elle serait entrée en France en avril 2017 au lieu de juin 2017 est sans incidence sur l'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels. Il est constant que Mme C B est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, les moyens tirés de ce que le refus opposé serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 22 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203595_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel