TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203595_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°97 du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées, ni des autres éléments du dossier, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français. S'il est constant que le requérant est entré en France en mars 2020 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur puis comme jeune majeur jusqu'au 30 septembre 2021, il est également constant qu'il réside en France, où séjourne également son oncle, depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans enfant à charge alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie, avec lesquels il n'a pas rompu les liens, résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par ailleurs, si M. C a fait preuve de sérieux dans la scolarité qu'il a entamée à son arrivée et était inscrit en CAP " monteur installations sanitaires " au titre de l'année scolaire 2021-2022, cette circonstance ne suffit à établir une particulière intégration sociale et professionnelle à la société française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203595
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203595_20221115
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